2000022922 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale. (NOTE : Abrogé par AR 2002-07-11/41, art. 7; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2000 et mise à jour au 31-07-2002)
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " initiative agréée par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions " : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
2° " le coût salarial réel " : le coût salarial brut annuel du travailleur, à l'exception des cotisations patronales exonérées conformément à l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
3° " bénéficiaires d'aide sociale " : des personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la population (ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée) et qui, en raison de leur nationalité, ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière. <AR 2001-06-10/41, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2001>
Le montant de la subvention, visé à l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et à l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, s'élève au montant du coût salarial réel lié à la mise au travail d'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, avec un maximum de 750 000 BEF sur une base annuelle, lorsque la mise au travail a lieu dans le cadre d'une initiative agréée par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions.
Le montant de 750 000 BEF visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année, conformément à l'article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.
Pour se voir accorder le montant supérieur de subvention, visé à l'article 2, le Centre public d'aide sociale doit
- conclure, avec le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions, une convention dont les obligations ont été négociées en fonction notamment du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière que le Centre public d'aide sociale mettra au travail en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives agréées par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
- démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également, au sein de l'initiative d'économie sociale, des emplois supplémentaires.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18, § 4, alinéa 1er, modifié et complété par l'article 204 de la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 3, modifié et complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du Conseil des Ministres du 22 mars 2000 concernant la création d'un Etat social actif pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière, entre autres en instaurant un incitant financier supplémentaire pour les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, mettent au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière dans des initiatives d'économie sociale; que cette mesure destinée à stimuler la réinsertion des personnes précitées doit entrer en vigueur le 1er septembre 2000 en tant que mesure d'exécution des articles 204 et 205 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses; qu'il importe dès lors d'informer au plus tôt les C.P.A.S. concernés par les nouvelles dispositions afin qu'ils puissent mettre en oeuvre les mesures de réinsertion sociale nécessaires ; il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 11-07-2002 publié le 31-07-2002
MODIFIE PAR
Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 29-06-2001
Article modifié : 1