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2000022873 BE

2000022873 14 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022873

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier

a) supprimer les spécialités suivantes

(Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-2000, p. 42367 à 42368).

b) insérer les spécialités suivantes

(Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-2000, p. 42368 à 42372).

2° au chapitre IV, supprimer le § 182;

BE Justel 2000022873

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°-a) et 2° qui produisent leurs effets le 1er octobre 2000.

Bruxelles, le 14 décembre 2000.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 12 octobre 2000;

Vu les décisions prises le 16 octobre 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de problèmes de tarification rencontrés sur le terrain suite à la publication au Moniteur Belge du 28 septembre 2000 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2000 reprenant l'inscription de l'oxygène par m3, il y a lieu de mentionner chaque conditionnement de manière individuelle,

Arrête

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