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2000022857 BE

2000022857 7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisent la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. (Articles 1, 3° et 2 sont annulés par l'arrêt n° 140.846 du Conseil d'Etat du 18 février 2005 ; voir M.B. 14.04.2005 p. 16390).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022857

1. Comme le confirme le fonctionnaire délégué, l'article 1er, 1°, du projet entend remplacer le texte de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précité dans son entier, et non seulement son alinéa 1.

Il y aurait lieu, dès lors, de rédiger la phrase liminaire de l'article 1er, 1°, du projet, comme suit : "le 2° est remplace comme suit :".

2. Il semble devoir se déduire de l'article 3, 2°, alinéas 1er et 2, en projet, que le régime prévu par cette disposition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le fonctionnaire délégué a déclaré à cet égard qu'il s'agit d'éviter que les autorités accordant l'agrément approuvent encore rapidement des fusions en attendant l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Le fonctionnaire délégué a déclaré en outre que cette entrée en vigueur devrait s'appliquer en fait à l'ensemble du projet.

Dès lors, la référence que l'article 3, 2°, alinéas 1er et 2, en projet, fait à la publication au Moniteur belge, ne traduit que partiellement l'intention des auteurs du projet. De l'accord du fonctionnaire délégué, il serait préférable de supprimer les mots en question et de compléter le projet par une disposition énon}ant que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

3. La phrase liminaire de l'article 1er, 2°, du projet devrait s'écrire comme suit : "2° le 4°, alinéa 2, est remplacé comme suit :".

4. Sauf un certain nombre d'exceptions, l'article 3, 6°, en projet, entend interdire les dispersions de services, sections, programmes de soins et fonctions d'un hôpital fusionné, à moins de respecter les normes d'agrément sur chaque site considéré isolément.

A l'article 3, 6°, alinéas 1er et 2, en projet, le membre de phrase "Le cas échéant.. " prête toutefois à confusion et ne traduit pas suffisamment cette intention.

C'est pourquoi il est recommandé d'omettre ce membre de phrase et de compléter chaque fois la première phrase des alinéas 1er et 2, en projet, par les mots suivants " (...), à moins de respecter les normes d'agrément sur chaque site considéré isolément".

Le fonctionnaire délégué marque son accord sur cette suggestion.

BE Justel 2000022857

Le fonctionnaire délégué déclare au sujet de cet article qu'il s'agit que les fusions agréées avant l'entrée en vigueur du présent projet ne soient pas soumises à l'application de l'article 3, 2°, en projet (article 1er, 1°, du projet). Cette intention ne ressort toutefois pas suffisamment du texte et il vaudrait mieux la préciser au moyen d'une disposition transitoire supplémentaire. En effet, les modifications des normes d'agrément sont également applicables, en principe, aux fusions existantes, sauf dérogation expresse (1).

( (1) Au demeurant, c'est ce qui résulte clairement aussi de la phrase introductive de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précité. )

Cette disposition transitoire ne doit toutefois concerner que les hôpitaux situés en dehors des grandes agglomérations, puisque le projet, en principe, ne change rien pour les autres hôpitaux.

Il est recommandé, dès lors, que cette disposition transitoire ainsi que les autres dispositions transitoires de l'article 2 du projet s'intègrent dans l'arrêté royal du 31 mai 1989 précité et constituent un nouvel article 6bis, qui pourrait s'énoncer comme suit

"Art. 6bis. § 1er. par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er, les fusions réalisées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, peuvent disposer de 1 000 lits au maximum.

Par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er, les fusions réalisées après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 et avant le 1er janvier 2002, peuvent disposer de 900 lits au maximum.

§ 2. Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de deux ans à dater de la signature de la convention de fusion pour satisfaire aux conditions visées à l'article 3, 6°.

Les fusions réalisées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité disposent d'une période transitoire de deux ans à dater de cette entrée en vigueur pour répondre aux conditions visées à l'article 3, 6°.".

Le fonctionnaire délégué marque son accord sur la présente proposition de texte.

BE Justel 2000022857

Il y aurait lieu de rédiger cet article comme suit

" Art. 3. Nos ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".

BE Justel 2000022857

Nos Ministres compétents pour la Santé publique et les Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROECKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3°, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 6 mai 1997 et 23 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 27 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 4 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à apporter un certain nombre de modifications fondamentales à l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières que celle-ci doit respecter.

Cette réforme comporte deux éléments importants, à savoir, d'une part, la diminution du nombre maximum de lits dont une fusion peut disposer et, d'autre part, le renforcement de la règle selon laquelle un hôpital fusionné ne peut en principe exploiter sur plusieurs sites un même service, section, fonction, programme de soins, service médical ou service médico-technique. La version actuelle de l'arrêté royal prévoit déjà qu'à l'intérieur d'une fusion l'homogénéité des services doit être réalisée.

Toute fusion réalisée à partir du 1er janvier 2002 en dehors des grandes agglomérations (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi) ne peut disposer que de 700 lits au maximum. Les fusions réalisées entre l'entrée en vigueur de cet arrêté et le 1er janvier 2002 peuvent encore disposer de 900 lits au maximum.

Cette diminution par rapport au plafond actuel de 1000 lits à pour objectif d'éviter qu'à l'avenir des hôpitaux trop grands ne soient encore créés.

Le plafond de 1100 lits après fusion dans les agglomérations susmentionnées reste inchangé, étant entendu qu'une dérogation de la part du Ministre compétent n'est plus requise.

Est intégrée dans l'arrêté royal du 31 mai 1989 la règle selon laquelle un hôpital fusionné ne peut en principe plus exploiter un même service, fonction, programme de soins, service médical ou médico-technique sur plusieurs sites. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux services d'imagerie médicale dans lesquels est installé un tomographe axial transverse, aux fonctions d'officine hospitalière, de soins néonatals locaux, de soins palliatifs, d'hospitalisation chirurgicale de jour et de soins intensifs. Le Roi peut également déterminer d'autres exceptions, par exemple à l'occasion de l'établissement de normes d'agrément.

Les fusions agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification disposent d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à la règle précisée.

Toutefois, les fusions agréées après l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans pour se conformer à cette obligation.

Au cas où l'exploitation sur plusieurs sites est autorisée, chacun de ces sites doit répondre à toutes les normes d'agrément. Le projet soumis pour avis au Conseil d'Etat précisait que : " Le cas échéant, le service médico-technique, service médical, (...), la fonction, (...) doivent répondre sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément. ".

Le Conseil d'Etat en a déduit à tort que

" Sauf un certain nombre d'exceptions, l'article 3, 6°, en projet, entend interdire les dispersions de services, sections, programmes de soins et fonctions d'un hôpital fusionné, à moins de respecter les normes d'agrément sur chaque site considéré isolément. ". Le Conseil d'Etat propose ensuite un texte explicitant cette interprétation.

Afin de préciser le " ratio legis " précité et d'éviter des confusions ou des interprétations erronées, la phrase susmentionnée du projet d'arrêté est remplacée par la disposition suivante

" Au cas où on répond aux exceptions précitées, le service médico-technique, le service médical, (.. ), la fonction (...) scindé doit répondre sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément. ".

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Santé publique et le Ministre des Affaires sociales, le 17 juillet 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter", a donné le 7 septembre 2000 l'avis suivant

Portée et fondement légal du projet

1. Les modifications que le projet soumis pour avis entend apporter à l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter (lire : qu'elle doit respecter), concernent les conditions d'agrément d'hôpitaux.

Le projet consiste notamment en ce qui suit

- le nombre maximum de lits dont peuvent disposer les fusions d'hôpitaux est diminué, sauf dans les grandes agglomérations (article 1er, 1°, du projet - article 3, 2°, en projet);

- les lits d'un service hospitalier dispersé sur plusieurs sites doivent cependant être regroupés sur le même site, sous certaines conditions (article 1er, 2°, du projet - article 3, 4°, alinéa 2, en projet);

- sauf disposition contraire des normes d'agrément, un service médico-technique, un service médical, une section hospitalière, un programme de soins ou une fonction hospitalière ne peuvent pas, en principe, être dispersés sur plusieurs sites, à moins de respecter les normes d'agrément sur chaque site considéré isolément (article 1er, 3°, du projet - article 3, 6°, en projet);

- l'article 2 du projet prévoit un régime transitoire.

2. Le projet trouve son fondement légal dans l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, qui dispose que des normes spéciales peuvent être fixées pour des groupements, des fusions et des associations d'hôpitaux, tels que le Roi les précise.

Examen du texte

Observation générale

L'occasion pourrait être mise à profit pour rectifier le texte français de l'intitulé de l'arrêté royal du 31 mai 1989 et d'écrire "qu'elle doit respecter", comme à l'article 1er du projet, au lieu de "qu'il doit respecter".

Préambule

1. Au premier alinéa du préambule, il s'impose de se référer d'abord à l'article 69, 3°, avant de faire référence aux dispositions modificatives le concernant.

2. Au deuxième alinéa du préambule, il s'impose de se référer à l'article 3 et de faire référence ensuite aux dispositions modificatives le concernant.

3. Au sixième alinéa du préambule, il n'y a pas lieu de mentionner la date de la délibération du Conseil des ministres. En effet, cette date ne correspond pas à la date à laquelle la demande d'avis a été envoyée au Conseil d'Etat.

4. Au septième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'écrire : "Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.463/1/V, donné le 7 septembre 2000,.. (la suite comme dans le projet)".

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