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2000022852 BE

2000022852 17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2000022852

Dans l'article 23bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, les mots " d'un an " sont chaque fois remplacés par les mots " de dix-huit mois ".

BE Justel 2000022852

Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 23ter. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable du médecin-conseil et dont la capacité est restée réduite d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, n'est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues que pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli un travail non autorisé.

Les jours ou la période, visés à l'alinéa précédent, sont toutefois couverts par une présomption d'incapacité de travail, au sens du présent arrêté. ".

BE Justel 2000022852

Un article 23quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 23quater. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 23ter, a effectué un travail sans l'autorisation préalable du médecin-conseil, et qui, de ce fait, ne remplit plus, au moment de l'entrée en vigueur dudit article, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations visées par le présent arrêté, est censé avoir été reconnu incapable de travailler jusqu'à ladite date d'entrée en vigueur, pour autant que sa capacité soit restée réduite d'au moins 50 p.c. sur le plan médical.

Le titulaire, visé à l'alinéa précédent, peut à nouveau prétendre auxdites prestations à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 23ter, s'il a été reconnu incapable de travailler, conformément aux dispositions des articles 19 à 25. ".

BE Justel 2000022852

A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1974, sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" Art. 36. § 1er. Les prestations dues aux titulaires malades mentaux sont payées dans les conditions suivantes

1° lorsque le malade mental n'est ni accueilli dans un service psychiatrique ni soigné en milieu familial

a) au tuteur lorsque le malade mental est interdit;

b) à l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire, lorsque le malade mental est en instance d'interdiction;

c) au titulaire lui-même, à son mandataire ou à son gérant d'affaires, lorsqu'il s'agit d'un titulaire majeur ou d'un mineur d'âge émancipé;

d) à la personne qui exerce l'autorité parentale lorsque le titulaire est un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée;

e) au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée;

2° lorsque le malade mental est accueilli dans un service psychiatrique ou soigné en milieu familial, les indemnités sont payées en ordre successif

a) à l'une des personnes visées au 1°, a) ou b);

b) à l'administrateur provisoire, désigné par le juge de paix, en application de l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil. ";

B) dans le § 2, les mots " auprès du directeur de l'établissement où l'aliéné est placé ou, en cas de séquestration, auprès du juge de paix " sont remplacés par les mots " auprès du directeur de l'établissement où le malade mental est accueilli ou, en cas de soins en milieu familial, auprès du juge de paix ".

BE Justel 2000022852

L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 37. Les prestations, dues aux titulaires internés par application des articles 7 ou 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, doivent être payées dans les conditions suivantes

1° lorsque l'interné est placé dans un établissement de défense sociale

a) au tuteur, lorsque l'interné est interdit;

b) à l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire, lorsque l'interné est en instance d'interdiction;

c) à l'administrateur provisoire, désigné par la Commission de défense sociale ou par le juge de paix, en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964 susvisée.

A défaut de toute désignation

- au titulaire lui-même, à son mandataire, ou, en dernier lieu, à son gérant d'affaires, sans distinction suivant que celui-ci est le directeur de l'établissement ou une autre personne, si le titulaire est un mineur d'âge émancipé ou majeur;

- à la personne qui exerce l'autorité parentale, lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale;

- au tuteur, lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle;

2° lorsque l'interné est accueilli dans un service psychiatrique, les indemnités sont payées conformément aux dispositions de l'article 36. ".

BE Justel 2000022852

Dans l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) dans le texte français, les mots " le directeur de l'institution " sont remplacés par les mots " le directeur de l'établissement " et les mots " la puissance paternelle " sont remplacés par les mots " l'autorité parentale ";

B) dans le texte néerlandais, les mots " de ouderlijke macht " sont remplacés par les mots " het ouderlijk gezag ".

BE Justel 2000022852

A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes

A) le 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° il propose, au Comité général, le budget des frais d'administration du Service des Indemnités; ";

B) le 8° est remplacé par la disposition suivante

" 8° il décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence.

En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant du Service des Indemnités peut décider l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du Comité de gestion, lors de sa plus prochaine séance. Si cette action est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée; ".

BE Justel 2000022852

Nos Ministres qui ont les Affaires sociales et les Classes moyennes dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 23bis, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1974, et les articles 37, 38 et 41, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, le 15 mars 1993, le 13 novembre 1995 et le 8 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.492/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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