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2000022847 BE

2000022847 7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022847

Dans l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers, est inséré un article 2bis, rédigé comme suit

" Article 2bis. § 1er. Le nombre de candidats qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ont annuellement accès à la formation pour le titre de médecin généraliste, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35ter du même arrêté, est fixé comme suit à

300 pour l'année 2004

300 pour l'année 2005

300 pour l'année 2006.

§ 2. Par Communauté, ce chiffre est fixé à

1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande

180 pour l'année 2004

180 pour l'année 2005

180 pour l'année 2006

2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française

120 pour l'année 2004

120 pour l'année 2005

120 pour l'année 2006. ".

BE Justel 2000022847

Dans le même arrêté royal, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit

" Art. 2ter. § 1er. Le nombre de candidats qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ont annuellement accès à la formation pour les titres de médecins spécialistes, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35ter du même arrêté, est fixé comme suit à

400 pour l'année 2004

350 pour l'année 2005

300 pour l'année 2006

§ 2. Par Communauté, ce chiffre est fixé à

1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande

240 pour l'année 2004

210 pour l'année 2005

180 pour l'année 2006

2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française

160 pour l'année 2004

140 pour l'année 2005

120 pour l'année 2006. ".

BE Justel 2000022847

Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35nonies, § 1er, 1°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis de la Commission de planification-offre médicale émis en date du 10 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2000;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer les étudiants avant la rentrée académique 2000-2001.

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 20 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat

Sur proposition conjointe de Notre Ministre de la Santé publique et de notre Ministre des Affaires sociales et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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