2000022832 10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'octroi de l'allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage, la notion de gasoil de chauffage, telle que visée à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage, est étendue au gaz propane en vrac.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2000.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée dernièrement par la loi du 12 août 2000, notamment l'article 57, § 4, modifié par la loi du 30 décembre 1992;
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 2.26.6 et le programme 26.55.1;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que la mesure en projet constitue une extension de la mesure déjà existante en matière d'octroi d'une allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage, introduite en urgence par l'arrêté royal du 20 septembre 2000 suite à la décision du Conseil des Ministres du 15 septembre 2000; que le Conseil des Ministres a décidé, le 22 septembre 2000, que cette première mesure, destinée à garantir aux personnes à faibles revenus de pouvoir financer une partie du surcoût de leurs frais de chauffage, doit leur être accordée aussi lorsque le mode principal de chauffage de leur logement fonctionne avec du propane en vrac; que le propane en vrac constitue un produit dérivé du pétrole qui a les mêmes caractéristiques que le gasoil de chauffage; que le propane en vrac étant repris dans le contrat-programme du secteur pétrolier suit les évolutions de prix du pétrole et du gasoil de chauffage; qu'il y a lieu d'étendre la notion de gasoil de chauffage en y incluant également le propane en vrac; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté,
Arrête