2000022825 7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive afférente à l'année 1999 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1999 à
3 680 BEF pour les hommes;
3 680 BEF pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N. REMUNERATION JOURNALIERE FORFAITAIRE ET FICTIVE AFFERENTE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET SAISONNIERS 1999. - (statistique salaire moyen 1998).
Salaires Journees prestees
(hommes nes
1934/1978)
ouvriers 558 672 462 769 183 430 905
employes 760 538 140 506 159 925 430
mineurs 50 370 139 18 073
total 1 319 260 973 414 343 374 408
salaire moyen : 3 842,0480
(femmes nees
1938/1978)
ouvriers 76 347 221 303 32 109 631
employes 370 592 048 650 109 012 554
mineurs 0 0
total 446 939 269 953 141 122 185
salaire moyen : 3 167,0376
indice sante moyen 1999 423,643
1,00943
indice sante moyen 1998 419,686
remuneration hommes 3 842,0480 x 1,00943 = 3 878
remuneration femmes 3 167,0376 x 1,00943 = 3 197
remuneration hommes et femmes
total salaires 1 766 200 243 367
3 645,4338
total journees prestees 484 496 593
remuneration hommes
et femmes 3 645,4338 x 1,00943 = 3 680
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 54, troisième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1974 et 20 septembre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons