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2000022812 BE

2000022812 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022812

En application de l'article 5, c), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980

1° au Chapitre Ier

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-11-2000, p. 37461 - 37462). ";

2° au Chapitre IV, B)

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-11-2000, p. 37463). ".

BE Justel 2000022812

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition émise par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, le 13 juillet 2000;

Vu la décision prise le 17 juillet 2000 par le Comité de l'assurance des soins de santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance

- que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 76 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;

- que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens-dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

Vu l'avis 30.773/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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