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2000022807 BE

2000022807 17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2000 et mise à jour au 03-05-2024)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000022807

Lorsque la victime a le libre choix du médecin, le tarif du remboursement des frais pour soins médicaux correspond au tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

(En ce qui concerne le remboursement des frais de kinésithérapie pour les prestations qui dépassent le nombre autorisé selon la nomenclature visée à l'alinéa précédent, il peut être dérogé au tarif du remboursement des prestations autorisées sans toutefois pouvoir le dépasser.) <AR 2006-06-02/48, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-2006>

[ '> 1 Les frais pour le matériel d'osthéosynthèse sont remboursés à concurrence de leur coût réel. Par matériel d'osthéosynthèse on entend le matériel de fixation utilisé dans le cadre de la chirurgie ostéo-articulaire.] '> 1

Les frais pour soins médicaux non repris dans la nomenclature des prestations de santé visée à l'alinéa premier sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature.

Le remboursement de ces frais dépend de l'accord préalable de (l'entreprise d'assurances) ou [ '> 4 de Fedris] '> 4 . Cet accord est donné lorsque les soins de santé sont nécessaires en raison de l'accident du travail et que leur coût est raisonnable suivant la description qui précède. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

[ '> 2 Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais pour soins médicaux supportés en dehors du territoire national sont remboursés si les soins médicaux en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique.

Ces frais sont remboursés à hauteur des coûts que l'entreprise d'assurances ou [ '> 3 Fedris] '> 3 aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés en Belgique, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus.] '> 2

Lorsque la victime séjourne en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques ou en maison de repos pour personnes âgées, l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, visée dans la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est prise en charge au tarif fixé en exécution de cette législation dans la mesure où ces soins et cette assistance sont nécessaires essentiellement en raison de l'accident.

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( 1 )<AR 2014-06-17/13 , art. 1, 005; En vigueur : 14-08-2014. Champ d'application temporel: voir art. 2>

( 2 )<AR 2015-09-08/05 , art. 5, 006; En vigueur : 11-10-2015>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 185, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2017-11-23/22 , art. 186, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2000022807

Lorsque la victime a le libre choix du pharmacien, les produits pharmaceutiques nécessaires au traitement sont entièrement à la charge de (l'entreprise d'assurances) ou [ '> 2 de Fedris] '> 2 . Par produits pharmaceutiques, on entend les substances ou compositions [ '> 1 visées à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments] '> 1 . Le remboursement s'effectue sur présentation d'une prescription médicale. S'il s'agit de préparations magistrales et spécialités pharmaceutiques qui ne donnent pas lieu à remboursement dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou s'il s'agit de médicaments non enregistrés, le médecin traitant doit en motiver la nécessité. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

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( 1 )<AR 2015-09-08/05 , art. 6, 006; En vigueur : 11-10-2015>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 186, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2000022807

Lorsque la victime a le libre choix de l'établissement hospitalier, les frais d'hospitalisation sont supportés par (l'entreprise d'assurances) ou par [ '> 2 Fedris] '> 2 à concurrence du prix normal de la journée d'hospitalisation, tel qu'il est fixé en vertu de la [ '> 3 loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins] '> 3 . <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

[ '> 1 Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais d'hospitalisation supportés en dehors du territoire national sont remboursés s'ils font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique. Ces frais sont remboursés sur la base du prix de la journée d'entretien visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, le remboursement ne pouvant excéder le coût réel des soins de santé reçus.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-09-08/05 , art. 7, 006; En vigueur : 11-10-2015>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 185, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 28, 009; En vigueur : 13-05-2024>

BE Justel 2000022807

A partir de la notification, par l'(entreprise d'assurances) ou par [ '> 1 Fedris] '> 1 , de la déclaration de guérison ou de la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence, le remboursement des frais visés aux articles 1er, 2 et 3 dépend de l'accord préalable de l'(entreprise d'assurances) ou [ '> 2 de Fedris] '> 2 pour les prestations figurant dans l'annexe du présent arrêté. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

L'accord est donné lorsque ces prestations sont nécessaires en raison de l'accident du travail. L'(entreprise d'assurances) ou [ '> 1 Fedris] '> 1 informe clairement la victime de l'exigence de l'accord préalable. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

La demande de remboursement doit se faire par écrit et contenir suffisamment de données pour permettre l'identification du dossier.

Les réserves ou le refus de l'accord doivent être notifiés au plus tard le trentième jour qui suit la date de réception de la demande sans quoi l'accord sera réputé avoir été donné. Si des réserves ont été formulées en temps utile, le refus de remboursement est notifié à la victime au plus tard le nonantième jour qui suit la date de réception de la demande sans quoi l'accord sera réputé avoir été donné.

Les réserves ou le refus renvoient la victime à l'organisme assureur auquel elle est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'(entreprise d'assurances) ou [ '> 1 Fedris] '> 1 notifie, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le refus de remboursement à l'organisme assureur et au prestataire de soins si la demande provient de celui-ci. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

L'absence d'accord préalable ne peut pas être opposée

1° en cas de soins médicaux urgents ou

2° si la victime ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir qu'elle devait demander l'accord ou qui devait prendre les frais en charge ou

3° s'il est clairement établi que le traitement médical était nécessaire en raison d'un accident du travail.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 185, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 186, 007; En vigueur : 01-01-2017>

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<Inséré par AR 2007-06-05/38 , art. 18; En vigueur : 22-06-2007> Si la victime qui n'a pas le libre choix du prestataire de soins ne s'adresse pas au service médical obligatoire, l'intervention de l'entreprise d'assurances est, sans préjudice de l'application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, égale au tarif de remboursement qui vaut pour la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Lorsqu'en raison d'urgente nécessité la victime doit recourir à un prestataire de soins autre que celui du service médical obligatoire, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif applicables pour la victime qui a le libre choix du prestataire de soins.

BE Justel 2000022807

Dans les cas visés à l'article premier, les frais de déplacement du médecin sont à la charge de l'(entreprise d'assurances) ou [ '> 1 de Fedris] '> 1 selon les modalités et le tarif fixés en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 186, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2000022807

Lorsque la victime ou les ayants droit désignent un médecin en exécution de (l'article 32, alinéa 2), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les articles 1er, alinéa premier, et 5 sont applicables. <AR 2007-06-05/38 , art. 19, 004; En vigueur : 22-06-2007>

BE Justel 2000022807

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Les prestations visées à l'art. 4 soumises à l'accord préalable de l'assureur-loi ou [ '> 1 de Fedris] '> 1 à partir de la notification de la déclaration de guérison ou de la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence sont

1. les séances de kinésithérapie;

2. les interventions chirurgicales sous anesthésie loco-régionale ou générale;

3. les séjours en établissement hospitalier d'une durée prévue de plus de 1 jour.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 187, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 31, modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 26 août 1999;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 février 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024

Article modifié : 3

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

NL1; NL2; NL5; NL6

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

1; 3; 4; 2; 5; N

Arrêté royal du 08-09-2015 publié le 01-10-2015

Articles modifiés

1; 2; 3

Arrêté royal du 17-06-2014 publié le 14-08-2014

Article modifié : 1

Arrêté royal du 05-06-2007 publié le 22-06-2007

Articles modifiés

4BIS; 6

Arrêté royal du 02-06-2006 publié le 03-07-2006

Article modifié : 1

Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 11-12-2001

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5

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