2000022778 11 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est remplacé par la disposition suivante
" Art. 21. § 1er. Une attestation d'assuré social comprenant les mêmes données que celles qui doivent figurer dans la carte d'identité sociale est remise, dans les délais les plus brefs, par l'organisme assureur
1° aux assurés sociaux, visés à l'article 13, qui ont demandé la délivrance ou le remplacement de la carte d'identité sociale;
2° en cas de mutation individuelle des assurés sociaux visés à l'article 7 ou lorsque l'organisme assureur n'est pas en mesure d'adapter immédiatement les données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale;
3° aux assurés sociaux qui se trouvent dans une situation sociale digne d'intérêt reconnue comme telle sur base des modalités fixées par le Service du Contrôle administratif;
4° aux assurés sociaux qui résident dans des établissements assurant l'accueil résidentiel de mineurs d'âge.
§ 2. La durée de validité de l'attestation d'assuré social est de deux mois à dater de sa remise.
Toutefois, dans les situations visées au § 1er, 3° et 4°, ainsi que pour les assurés sociaux, visés à l'article 13, alinéas 1er et 2, qui ne disposent pas encore d'un numéro d'identification de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, la durée de validité de l'attestation d'assuré social est portée à six mois.
L'attestation d'assuré social peut être renouvelée pour une durée équivalente à la durée de validité de l'attestation initiale.
§ 3. En cas de perte, de vol ou de caractère endommagé de l'attestation d'assuré social, l'organisme assureur procède à son remplacement; la fin de la période de validité de l'attestation de remplacement sera identique à celle de l'attestation à remplacer.
§ 4. Les fonctionnaires du Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, visés à l'article 162 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sont chargés du contrôle des organismes assureurs pour l'application du présent article.
Le Ministre des Affaires sociales fixe le modèle de l'attestation d'assuré social. ".
Notre Ministre des Affaires sociales, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1998 et 26 avril 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, émis le 27 juin 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, émis le 17 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que certains bénéficiaires, à défaut de carte d'identité sociale, doivent pouvoir établir leur droit aux prestations sur base de l'attestation d'assuré social;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons