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2000022712 BE

2000022712 20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2000022712

Le droit à une allocation unique destinée à prendre en charge une partie des coûts de l'augmentation des prix du gasoil de chauffage relatifs à la saison de chauffe de l'hiver 2000-2001 à venir est reconnu aux personnes à faibles revenus définies à l'article 2. Toutefois, une seule allocation est accordée pour les intéressés résidant à la même adresse et faisant partie du même ménage.

Pour l'application du présent arrêté, le pétrole de chauffage peut être assimilé au gasoil de chauffage pour autant que son usage puisse être reconnu formellement.

Le Ministre peut étendre la notion de gasoil de chauffage telle que visée aux alinéas 1er et 2.

Sont également considérées comme frais de chauffage de la saison de chauffe de l'hiver 2000 2001, les fournitures livrées en vue de l'hiver depuis le 1er juillet 2000.

BE Justel 2000022712

Sont considérées comme personnes à faibles revenus au sens du présent arrêté, les personnes qui, au moment de l'introduction de leur demande ou au plus tôt au 1er juillet 2000, relèvent d'une des trois catégories suivantes

1° les personnes qui sont au bénéfice d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° les personnes qui ne relèvent pas du 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484.007 BEF, majoré de 89.602 BEF par personne à charge;

3° les personnes dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage dépasse de maximum 50.000 BEF le plafond de revenus visé au 2°.

Pour l'application du l'alinéa 1er, 2° et 3°, est considérée comme personne à charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels bruts inférieurs à 76.000 BEF, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que l'intéressé.

BE Justel 2000022712

Le montant de l'allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage s'élève à 5 BEF par litre avec un maximum 5.000 BEF.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de l'allocation s'élève à 2.500 BEF pour la catégorie de personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.

En cas de fluctuation à la baisse du cours du marché du gasoil de chauffage, le Ministre peut procéder à une révision des montants visés aux alinéas 1 et 2.

BE Justel 2000022712

La demande d'allocation est introduite par l'intéressé au CPAS compétent. La date ultime d'introduction de la demande est fixée au 31 décembre 2000.

BE Justel 2000022712

Pour pouvoir prétendre à l'allocation l'intéressé doit fournir au CPAS une déclaration sur l'honneur et par laquelle il reconnaît

- relever d'une des catégories visées à l'article 2;

- utiliser un mode de chauffage principal pour son logement qui fonctionne au gasoil de chauffage et pour lequel une livraison a été effectuée entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000.

Ces éléments précités sont justifiés par tout mode de preuve à fournir par l'intéressé, accompagnant sa demande.

Le centre public d'aide sociale peut effectuer un contrôle plus approfondi s'il l'estime nécessaire.

BE Justel 2000022712

Le centre public d'aide sociale vérifie si les éléments probants sont suffisants et accorde l'allocation dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours de la demande.

BE Justel 2000022712

L'allocation est prise en charge à 100% par l'Etat fédéral. Une avance est liquidée au centre public d'aide sociale; elle est calculée selon la formule suivante

1,5 milliard BEF x nombre de personnes beneficiant de l'intervention

ajoree de l'AMI dans la commune au 1er janvier 2000

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nombre total dans le Royaume des personnes beneficiant de l'intervention

majoree de l'AMI au 1er janvier 2000

Le solde est versé au centre dès qu'il a épuisé la première avance et sur présentation d'une déclaration de créance en double exemplaire. Une situation comptable doit être dressée par le CPAS et communiquée à l'Etat pour le 30 juin 2001 au plus tard. Le centre reverse à l'Etat le montant de la subvention non utilisé.

BE Justel 2000022712

Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais de l'allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage à l'allocation de base 55.11.43.17.

BE Justel 2000022712

En vue du contrôle de l'octroi et de l'utilisation de la subvention, le centre public d'aide sociale communique au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, la liste des bénéficiaires de l'allocation certifiée sincère et véritable.

Les pièces justificatives concernant l'octroi des allocations aux ayants droit sont consignées dans le dossier de l'intéressé en vue du contrôle.

BE Justel 2000022712

Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée dernièrement par la loi du 12 août 2000, notamment l'article 57, § 4, modifié par la loi du 30 décembre 1992;

Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 2.26.6 et le programme 26.55.1;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 20 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du gouvernement en ce qu'il a pour objet d'octroyer aux personnes à faibles revenus, une allocation leur garantissant une intervention unique destinée à compenser le coût des augmentations successives du prix du gasoil de chauffage; que cette mesure est nécessaire à la mise en oeuvre rapide d'une politique visant à garantir aux personnes à faibles revenus de pouvoir financer une partie du surcoût de leurs frais de chauffage; que l'octroi de ladite allocation est destiné à permettre aux personnes à faibles revenus de mener une vie conforme à la dignité humaine par rapport à un besoin de base qu'est celui de pouvoir se chauffer; que la saison hivernale de chauffage va débuter sous peu ; que les personnes précitées doivent commander leur gasoil de chauffage; que le Conseil des Ministres a décidé en date du 15 septembre 2000 que cette mesure devait entrer en vigueur le 25 septembre 2000; qu'il s'avère dès lors urgent d'adopter sans délai le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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