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2000022708 BE

2000022708 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022708

Au Fonds des maladies professionnelles, le nombre d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linguistiques

Degres Cadre Cadre Cadre bilingue

de la francais neerlandais Pourcentage des emplois

hierarchie Pourcentage Pourcentage

des emplois des emplois

Reserve aux Reserve aux

fonctionnaires fonctionnaires

du role du role

linguistique linguistique

neerlandais francais

1 50 % 50 %

2 40 % 40 % 10 % 10 %

3 53 % 47 %

4 53 % 47 %

5 53 % 47 %

6 53 % 47 %

7 53 % 47 %

BE Justel 2000022708

L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.

BE Justel 2000022708

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2000022708

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, second alinéa, des lois précitées;

Vu l'avis n° 31.202/I/PF du 29 juin 2000 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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