2000022703 19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins.
Texte législatif (3 Articles)
La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année 2000.
Les montants de base d'une part de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000, respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui stipule que le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné en date du 24 août 2000;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé per la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons