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2000022682 BE

2000022682 7 MAI 2000. - Arrêté royal accordant une avance récupérable au " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique ".

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000022682

Un montant de 6 000 000 BEF (six millions de francs) est alloué au Centre belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie à Gent (C.C.P. 000-0258422-48).

BE Justel 2000022682

Cette somme sera imputée à charge de l'article 54.23.82.01 du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 2000.

BE Justel 2000022682

Le montant de 6 000 000 BEF (six millions de francs) prévu à l'article 1er doit être considéré comme une avance récupérable dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pourra exiger le remboursement pour de justes motifs.

BE Justel 2000022682

Le montant de 2 000 000 BEF (deux millions de francs) accordé comme fonds de roulement en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1974 octroyant une subvention au CBIP est à considérer comme une avance récupérable.

BE Justel 2000022682

Le montant de 2 000 000 BEF (deux millions de francs) accordé comme avance récupérable en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 1981 accordant une avance récupérable au CBIP vient s'inscrire en plus des montants cités aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

BE Justel 2000022682

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1999 octroyant une subvention au " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique " pour l'année 1999 l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2000022682

Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5 remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique relative aux médicaments;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant création du " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie ";

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1974 octroyant une subvention au " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique ";

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1981 accordant une avance récupérable au " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique ";

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1999 octroyant une subvention au " Centre belge d'Information pharmacothérapeutique " pour l'année 1999;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subsides;

Considérant que le Centre belge d'Information pharmacothérapeutique est une association agréée satisfaisant aux conditions fixées par la loi du 25 mars 1964 et par l'arrêté royal du 11 mai 1973 précités;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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