2000022672 12 AOUT 2000. - Arrêté royal portant application de l'article 51, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux.
Texte législatif (5 Articles)
Par dérogation à l'article 4, § 3, a), du deuxième avenant à la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour les prestations suivantes
245512 - 245523
Destruction par électrocoagulation d'une tumeur du bord marginal de la paupière : N 60
317030 - 317041
Alvéolectomie étendue à une région d'au moins 6 dents : K 42
317236 -317240
Extraction de dent incluse : K 62,5
Par dérogation à l'article 4, § 4, a), du même avenant, un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour la prestation suivante
245792 - 245803
Blépharorraphie ou tarsorraphie : N 125
et il est seulement dû un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier pour la prestation suivante
260271 - 260282
Cytoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme : K 40
Par dérogation à l'article 4, § 5, du même avenant, il n'y a pas de forfait A dû pour la prestation suivante
245770 - 245781
Canthoplastie : N 125
et il n'y a pas de forfait B, mais seulement un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier est dû pour la prestation suivante
312152 - 312163
Trépanation du maxillaire pour dent incluse, l'inclusion étant prouvée par radiographie préalable : K 130
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 3bis, introduit par la loi du 24 décembre 1999;
Considérant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, notamment l'article 3;
Considérant la communication du 15 février 2000 de la Commission de contrôle budgétaire instituée près du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à la Commission de conventions établissements hospitaliers-organismes assureurs, qui mentionne, en ce qui concerne les prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux qu'il a été constaté un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel pour le troisième trimestre 1999;
Considérant le fait qu'en exécution de l'article 51, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission de conventions établissements hospitaliers-organismes assureurs s'est réunie le 14 mars 2000 mais n'a pas pu mettre en oeuvre les mesures de correction nécessaires; que la Commission de conventions établissements hospitaliers-organismes assureurs a communiqué cela à la Commission de contrôle budgétaire par sa lettre du 16 mars 2000 et que celle-ci a fait rapport auprès des Ministres des Affaires Sociales et du Budget, le Conseil Général, le Comité de l'assurance et la Commission de convention concernée par sa lettre du 22 mars 2000;
Considérant les dispositions de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs conclue le 24 janvier 1996, et les avenants, conclus les 16 décembre 1996 et 28 janvier 1998, en particulier l'article 4, §§ 3, 4 et 5;
Considérant que le présent arrêté a pour but d'apporter, dans les plus brefs délais, des modifications aux listes nominatives reprises en annexe I et II du 2ème avenant à ladite convention conclue le 28 janvier 1998;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis émis le 6 juin 2000 par l'Inspection des Finances;
Vu l'acc(BR)ord de Notre Ministre du Budget donné en date du 9 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie de 106 millions de BEF sur les dépenses de l'année 2000, que cette économie est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; que cet arrêté doit produire ses effets le 1er juillet 2000 et par conséquent les intéressés doivent être informés rapidement, et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons