2000022662 29 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (2 Articles)
Au chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans les coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont supprimées les spécialités PREMARIN 0,625 MG Wyeth et PREMARIN 1,25 MG Wyeth.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 août 2000.
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une ordonnance est rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles en date du huit juin 2000, signifiée le vingt-sept juin 2000 à l'Etat Belge, représenté par M. le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, faisant défense d'encore présenter les spécialités Premarin 0,625 mg et Premarin 1,25 mg vendues sous le conditionnement 3 x 28 dragées comme étant soumises au système de remboursement à l'assurance maladie invalidité et le condamnant à prendre, endéans les 45 jours de la signification de la décision, toutes mesures de publicité utiles à cet effet;
Considérant que cette décision n'impose pas seulement des délais urgents, mais ne laisse par ailleurs plus aucune liberté d'appréciation à l'autorité et que par conséquent la teneur du présent arrêté résulte immédiatement de la décision précitée,
Arrête