Legislator Jurisprudence & Législation
2000022660 BE

2000022660 12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000022660

A l'article 48 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, tel que remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° dans l'alinéa 4, les mots " comme époux séparé de fait " sont remplacés par les mots " comme époux séparé ".

BE Justel 2000022660

A l'article 49 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1, le 1° est abrogé;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

BE Justel 2000022660

L'article 49quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1991 et 13 octobre 1997, est abrogé.

BE Justel 2000022660

L'examen des droits en matière de revenu garanti aux personnes âgées en application des dispositions du présent arrêté a lieu

a) d'office pour les ayants droit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient effectivement d'un revenu garanti aux personnes âgées; cet examen produit ses effets le 1er septembre 2000;

b) sur demande comme prévu à l'article 11 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

BE Justel 2000022660

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 10, 11 et 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 48 et 49, remplacés par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, et l'article 49quater, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1991 et 13 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er septembre 2000 et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement du revenu garanti aux personnes âgées à partir du 1er septembre 2000;

Vu l'avis L. 30.447/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →