2000022650 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
" H
Z = --- . X,
J
Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ";
2° le § 1er, 1°, alinéa 7 est complété comme suit
" Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de Sécurité sociale la preuve que le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine. ";
3° le § 1er, 2°, alinéa 3 est complété comme suit
" Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";
4° le § 2, 1°, b, 2) est complété comme suit
" W
, ---,
j
est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";
5° le § 2, 1°, b, 3) est complété comme suit
" W
, ---,
H
est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";
6° le § 2, 1°, c, 3) est complété comme suit
" R(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ".
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
" H
Z = --- . X,
J
Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ";
2° le § 1er, 1°, alinéa 7 est complété comme suit
" Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de Sécurité sociale la preuve que le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine. ";
3° le § 1er, 2°, alinéa 2 est complété comme suit
" Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";
4° dans le § 2, 1°, a), le chiffre " 131.105 " est remplacé par le chiffre " 134.425 ";
5° le § 2, 1°, b), 2° est complété comme suit
" W
, ---,
j
est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";
6° le § 2, 1°, b), 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° pour les travailleurs occupés à temps partiel
W
S = --- . 13.U,
H
W
---,
H
est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";
7° le § 2, 1°, c), 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2
R(t) = M* + 21206 - Alpha (S - S1), avec
(M* + 21206 - F*
Alpha = ------------------,
S2 - S1
Alpha est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut.
R(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, et l'article 35, § 4, modifié par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 28 avril 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2000 et qu'il est dès lors urgent pour les employeurs concernés d'obtenir toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date;
L'urgence est motivée également par le fait que le présent arrêté vise à apporter des précisions techniques dans le calcul de la réduction en y introduisant des règles d'arrondis et à résoudre les problèmes actuellement rencontrés par l'Office national de Sécurité sociale, la définition de certaines notions soulevant des questions d'interprétation auprès des employeurs et des secrétariats sociaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons