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2000022622 BE

2000022622 1er AOUT 2000. - Arrêté ministériel exécutant, pour l'exercice 2000, l'article 48, § 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022622

Le budget disponible dont question à l'article 48, § 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié, en dernier lieu, par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 est fixé à 82,4 millions de francs pour l'exercice 2000.

BE Justel 2000022622

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 1er août 2000.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié, en dernier lieu, par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant, primo, que le présent arrêté est une disposition budgétaire de nature non réglementaire;

Considérant, secundo, qu'un nouveau report de cette décision risquerait de priver la mesure visée dans l'arrêté royal du 26 juin 2000 de toutes ses retombées positives, puisqu'à défaut de décision aucun contrat d'étude ne peut être signé, ce qui plongerait dans l'incertitude financière les équipes scientifiques travaillant depuis le 1er janvier 2000 à divers projets, lesquels seraient, de ce fait, menacés;

Considérant que, tertio, la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 2000, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires,

Arrête

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