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2000022524 BE

2000022524 6 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022524

Au § 79 du chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° sous a)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-07-2000, p. 25077).

2° sous b)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-07-2000, p. 25077).

BE Justel 2000022524

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 6 juillet 2000.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 23 mai 2000;

Vu la décision prise le 29 mai 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2000;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que

- le Ministre de l'Economie, après avis de la Commission des Prix de Spécialités pharmaceutiques créée par arrêté royal du 8 août 1975, a accordé une dérogation en vertu de l'article 5bis de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables;

- suite à cette dérogation, il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment la firme pharmaceutique, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

- si cette dérogation n'est pas accordée, la firme pharmaceutique risque de retirer du marché les conditionnements concernés.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2E, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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