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2000022497 BE

2000022497 8 JUIN 2000. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000022497

Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont modifiés comme suit

- pour la Communauté flamande

- à partir du 1er mars 1997 : 38,307003

- à partir du 1er mai 1997 : 38,314915

- pour l'Etat

- à partir du 1er mars 1997 : 32,121689

- à partir du 1er mai 1997 : 32,113777

BE Justel 2000022497

Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1998, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit

1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale

pour l'année 1994 : 32,23 p.c.

pour l'année 1995 : 32,77 p.c.

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1994 : 1,013269

pour l'année 1995 : 1,017244

pour l'année 1996 : 1,012637

pour l'année 1997 : 1,011607

3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1994 : 1,026832

pour l'année 1995 : 1,028306

pour l'année 1996 : 1,022540

pour l'année 1997 : 1,020025

4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1994 : 1,026729

pour l'année 1995 : 1,008066

pour l'année 1996 : 1,000000

pour l'année 1997 : 1,000000

5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1994 : 0,999988

pour l'année 1995 : 0,999956

pour l'année 1996 : 0,999989

pour l'année 1997 : 1,000012

BE Justel 2000022497

Pour l'année 1998, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit

1° Communauté flamande : 180.887.391

2° Etat : 79.447.050

3° Communauté française 318.757.987

4° Région wallonne : 188.061.857

5° Communauté germanophone : 4.080.628

6° Région Bruxelles-Capitale : 2.519.878

7° Commission communautaire française: -

8° Commission communautaire commune : 394.590

BE Justel 2000022497

Pour l'année 1998, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.

BE Justel 2000022497

Pour l'année 1999, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la même loi spéciale, reste fixé à 55 p.c.

BE Justel 2000022497

Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1999, prévus dans la même loi spéciale, sont fixés comme suit

1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale

pour l'année 1995 : 32,77 p.c.

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

pour l'année 1998 : 34,53 p.c.

2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1995 : 1,017244

pour l'année 1996 : 1,012637

pour l'année 1997 : 1,011607

pour l'année 1998 : 1,015750

3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1995 : 1,028306

pour l'année 1996 : 1,022540

pour l'année 1997 : 1,020025

pour l'année 1998 : 1,020735

4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1995 : 1,008066

pour l'année 1996 : 1,000000

pour l'année 1997 : 1,000000

pour l'année 1998 : 1,000000

5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1995 : 0,999956

pour l'année 1996 : 0,999989

pour l'année 1997 : 1,000012

pour l'année 1998 : 0,999947

BE Justel 2000022497

Pour l'année 1999, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit

1° Communauté flamande : 69.203.263

2° Etat : 286.776.187

3° Communauté française : 369.752.862

4° Région wallonne : 226.672.181

5° Communauté germanophone : 3.909.510

6° Région Bruxelles-Capitale : 2.690.259

7° Commission communautaire française : -

8° Commission communautaire commune : 381.590

BE Justel 2000022497

Pour l'année 1999, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 6 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 7.

BE Justel 2000022497

Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par les articles 3 et 7 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2000022497

Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, § 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 7, §§ 1er et 3, 9 et 10;

Vu l'avis émis par la section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des Finances;

Vu le résultat de la concertation tenue le 15 mars 2000 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour les années 1998 et 1999 doivent parvenir dans les plus brefs délais possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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