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2000022480 BE

2000022480 8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022480

L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par les dispositions suivantes

" Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à

1° 20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662 et 598684;

2° 15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. ".

BE Justel 2000022480

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37bis, § 1er, [Justel supplée : de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,] inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 7 août 1995, 16 avril 1997, 29 avril 1999 et 30 juin 1999 et l'article 37ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil général en date du 13 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2000 ;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement du 5 avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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