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2000022443 BE

2000022443 19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2000 et mise à jour au 02-03-2016)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2000022443

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° le comité : le comité consultatif institué par l'article 7 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé publique dans ses attributions;

3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée;

4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.

BE Justel 2000022443

§ 1er. (Le comité comprend les membres suivants

1° [ '> 2 sept représentants des organisations de consommateur;] '> 2

2° cinq représentants des organisations du secteur de la production agricole, dont un comme représentant du secteur de l'agriculture biologique;

3° un représentant du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux;

4° quatre représentants d'une organisation, active dans les secteurs de l'industrie alimentaire, associés à la fabrication des produits et relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;

5° [ '> 1 deux représentants d'une organisation active dans le secteur de l'industrie chimique;] '> 1

6° [ '> 1 six représentants d'organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;] '> 1

7° deux représentants d'organisations du secteur de l'horeca relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;

8° un représentant du secteur du transport;

9° [ '> 2 un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;] '> 2

10° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

11° chaque fois un représentant de chacune des régions et de chacune des communautés.

Pour chaque membre, un suppléant est désigné, conformément à la même procédure que pour les membres, qui peut remplacer le membre si nécessaire. [ '> 3 ...] '> 3 <AR 2006-05-01/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-05-2006>

§ 2. Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, peuvent participer aux réunions du comité en tant qu'observateur.

§ 3. Le comité peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutées des sujets relevant de leur expertise.

Les experts ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence.

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( 1 )<AR 2013-09-19/26 , art. 1, 004; En vigueur : 04-11-2013>

( 2 )<AR 2016-02-16/10 , art. 1, 005; En vigueur : 17-12-2015>

( 3 )<AR 2016-02-16/10 , art. 2, 005; En vigueur : 17-12-2015>

BE Justel 2000022443

[ '> 1 Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° et le nombre de leurs mandats sont désignés par le Ministre pour une période de quatre ans, renouvelable.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-02-16/10 , art. 3, 005; En vigueur : 17-12-2015>

BE Justel 2000022443

[ '> 1 § 1er. Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° proposent au moins deux représentants par mandat.

§ 2. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 9° et 10°, sont présentés par les présidents des Services publics fédéraux concernés, et les membres visés à l'article 2, § 1er, 11° sont présentés par les Ministres compétents respectifs.

§ 3. La moitié des membres visés à l'article 2, § 1er, 9°, 10° et 11°, doit appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Pour l'application de cette disposition, le représentant de la Communauté germanophone est réputé appartenir au rôle linguistique français.

§ 4. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité sont désignés par le Comité sur proposition du Président.

Si le Comité ne peut pas se réunir valablement, le ministre désigne les membres effectifs et suppléants du Comité par décision.

§ 5. Le mandat des membres et des membres suppléants prend fin lorsque le mandat du secteur ou de l'organisation arrive à expiration.

§ 6. Si un membre ou un membre suppléant est démissionnaire, soit à sa propre demande, soit parce qu'il ne représente plus l'organisation, le secteur, le Service public fédéral, la région ou la communauté, qui l'a présenté ou qu'il ne satisfait plus aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6, l'organisation, le secteur, le service public fédéral, la région, la communauté, le président ou le ministre, qui l'a présenté propose un nouveau représentant.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-02-16/10 , art. 4, 005; En vigueur : 17-12-2015>

BE Justel 2000022443

Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation de tiers aux réunions.

BE Justel 2000022443

Le comité se réunit valablement si la majorité de ses membres est présente.

A défaut, le comité peut, après une nouvelle invitation, se réunir valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de membres du comité présents.

BE Justel 2000022443

Le comité peut instaurer des groupes de travaille pour l'exécution de missions qu'il détermine.

(Au sein du comité est instauré un comité de suivi qui émet pour le comité des avis relatifs au financement et se charge du suivi de la situation financière de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les avis émis par le comité de suivi sont annexés intégralement aux avis du comité remis au Ministre, positions divergentes minoritaires comprises. Le comité de suivi est composé de quatre représentants des secteurs qui contribuent au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2006-05-01/45, art. 3, 003; En vigueur : 12-05-2006>

BE Justel 2000022443

Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 30 mars 2000;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire doit être opérationnel le plus vite possible et que c'est seulement possible après que le comité consultatif soit instauré, chargé de la conseiller, autant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, à propos de toutes les matières relatives à la politique suivie et à suivre par l'agence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-02-2016 publié le 02-03-2016

Articles modifiés

2; 3; 4

Arrêté royal du 19-09-2013 publié le 04-11-2013

Article modifié : 2

Arrêté royal du 01-05-2006 publié le 12-05-2006

Articles modifiés

2; 3; 9

Arrêté royal du 31-01-2001 publié le 28-02-2001

Article modifié : 2

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