2000022442 19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2000 et mise à jour au 08-07-2016)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° le comité : le comité scientifique institué par l'article 8 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° [ '> 1 le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;] '> 1
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée;
4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
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( 1 )<AR 2010-03-23/08 , art. 1, 003; En vigueur : 02-05-2010>
§ 1er. (Le comité est composé de 22 membres au maximum). <AR 2007-12-20/19 , art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2008>
§ 2. Les membres du comité sont nommés par Nous, après avis d'une commission à constituer par le Ministre, parmi des personnes qui se sont posé candidats en tant qu'expert suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les candidatures des experts pour la fonction de membre du comité doivent être introduites par les candidats eux-même auprès [ '> 1 de l'Administrateur] '> 1 et doivent être accompagnés d'un curriculum vitae étendu, dans lequel l'accent est mis sur les éléments dont il ressort que le candidat est expert dans une ou plusieurs des disciplines pour lesquelles l'Agence est compétente.
§ 3. [ '> 3 Les membres du comité ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement avec un but lucratif mettant des produits alimentaires sur le marché et qui est soumis au contrôle de l'Agence.] '> 3
§ 4. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
[ '> 2 Si, au terme de cette période de quatre ans, la nomination des membres du nouveau comité n'est pas intervenue, le mandat des membres siégeants est prolongé jusqu'à la nomination effective des membres d'un nouveau comité. Cette prolongation ne peut excéder la durée d'un an.] '> 2
§ 5. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
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( 1 )<AR 2010-03-23/08 , art. 2, 003; En vigueur : 02-05-2010>
( 2 )<AR 2010-03-23/08 , art. 3, 003; En vigueur : 02-05-2010>
( 3 )<AR 2016-06-19/02 , art. 1, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.
Les membres du comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.
Le comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du comité en tant qu'observateur.
Le comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.
Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.
[ '> 1 Les avis du comité sont rendus publics. Exceptionnellement, les éléments suivants des avis ne sont pas rendus publics
1° s'ils ont trait à des procédés industriels de production confidentiels;
2° s'ils ont trait à de l'information provenant de procédures en cours auprès d'autres instances publiques qui exigent la confidentialité.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-03-23/08 , art. 6, 003; En vigueur : 02-05-2010>
Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du comité, visés à l'article 3.
[ '> 1 Les personnes concernées peuvent donner ordre que le paiement en soit effectué à l'institution possédant l'infrastructure à laquelle celles-ci ont fait appel pour la réalisation de leur mission, excepté en ce qui concerne les indemnités pour frais de transport et de séjour et les jetons de présence.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-03-23/08 , art. 7, 003; En vigueur : 02-05-2010>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire soit opérationnelle le plus vite possible et qu'elle exerce sa compétence d'avis dès sa création; que le comité scientifique doit donner son avis sur tous les projets réglementaires concernant les matières pour lesquelles l'Agence est compétente;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-06-2016 publié le 08-07-2016
Articles modifiés
2;
Arrêté royal du 23-03-2010 publié le 22-04-2010
Articles modifiés
1; 2; 9; 10
Arrêté royal du 20-12-2007 publié le 20-02-2008
Article modifié : 2