2000022419 17 MAI 2000. - Arrêté royal portant application de l'article 51, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
La valeur relative de la lettre-clé W, telle qu'elle est visée à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, fixée à 138,3778 BEF à partir du 1er janvier 2000, conformément à la décision prise par la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs lors de sa séance du 14 novembre 1999, reste d'application à ladite lettre-clé jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.
Les honoraires, visés conformément à l'article 1er, servent de base pour le calcul des interventions de l'assurance.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 3bis, introduit par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, notamment l'article 3;
Vu la communication du 15 février 2000 de la Commission de contrôle budgétaire, instituée près le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, à la Commission de conventions infirmières-organismes assureurs, qu'il a été constaté un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel pour le troisième trimestre de 1999;
Vu le fait qu'en exécution de l'article 51, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs s'est réunie le 2 mars 2000, mais n'a pas pu mettre en oeuvre les mesures de correction nécessaires; que la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs a communiqué cela à la Commission de contrôle budgétaire par sa lettre du 9 mars 2000 et que celle-ci en a fait rapport auprès des ministres des Affaires sociales et du Budget, du Conseil général, du Comité de l'assurance et de la commission de conventions concernée par sa lettre du 22 mars 2000;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale;
Vu l'avis émis, le 27 avril 2000, par l'Inspection des Finances;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné en date du 5 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie de 207,1 millions de BEF sur les dépenses de l'année 2000, que cette économie est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objec(BR)tif budgétaire légal serait largement dépassé;
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons