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2000022403 BE

2000022403 16 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022403

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I

a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17253 à 17346).

b) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17346 à 17347).

c) supprimer les spécialités CAMCOLIT Norgine et PHENYLEPHRINE Bournonville Pharma;

2° au chapitre III-A, sous 2), modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17347 à 17348).

3° au chapitre IV-B

a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17348 à 17364).

b) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17364 à 17365).

BE Justel 2000022403

(Ainsi corrigé par Justel, au lieu de 1.) L'arrêté ministériel du 16 mars 2000 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est rapporté.

BE Justel 2000022403

(Ainsi corrigé par Justel, au lieu de 2.) Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1° b) et 3° b) qui produisent leurs effets le 1er mai 2000 et de l'article 1, 1° c) qui entre en vigueur le 1er juin 2000.

Bruxelles, le 16 mai 2000.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, 2° et 3°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la demande émise par le Ministre des Affaires sociales;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 17 février 2000;

Vu la proposition émise par le Ministre des Affaires sociales;

Vu l'avis émis par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 2 mars 2000;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 8 mars 2000;

Vu la décision prise le 13 mars 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que les récentes modifications de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés et de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ont pour conséquence immédiate et nécessaire que la liste annexée à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit être adaptée; que la compétence du Ministre telle qu'elle est définie à l'article 35, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est liée par cela, en ce sens que les adaptations auxquelles le Ministre peut procéder tant en ce qui concerne leur opportunité que pour ce qui est de leur contenu découlent de ces modifications; que les adaptations visées dans le présent arrêté sont donc des corrections techniques et non pas des modifications de fond telles qu'elles sont visées à l'artic(BR)le 35, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 25 janvier 1999,

Arrête

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