2000022363 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2000 et mise à jour au 22-07-2022)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par " loi " : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour certaines catégories de travailleurs.
Section I. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers protégés.
La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire par arrêté royal.
Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et de la rémunération à charge de l'atelier protégé.
Section Ierbis. - <Insérée par AR 2003-03-12/42, art. 31; En vigueur : 01-01-2003> Travailleurs intérimaires.
<Inséré par AR 2003-03-12/42, art. 31; En vigueur : 01-01-2003> Lorsque la victime est un travailleur intérimaire, sans préjudice de l'application de l'article 37ter de la loi, la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction de la rémunération moyenne des personnes de référence visées à l'article 36, § 2, de la loi.
Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87 de la loi, l'utilisateur ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités que l'utilisateur communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Section II.
<Abrogé par AR 2019-07-29/18 , art. 4,2°, 011; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-07-29/18 , art. 4,2°, 011; En vigueur : 01-01-2020>
Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail alternatifs
Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise.
Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de réduction du temps de travail.
Pour la composition de la rémunération de base, visée à l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend pas en considération
1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
2. la compensation salariale visée à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre d'un service agréé. <Inséré par AR 2003-03-18/32, art. 6; En vigueur : 01-04-2003>
<Inséré par AR 2003-03-18/32, art. 6; En vigueur : 01-04-2003> La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire par arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident chez le gardien ou a gardienne d'enfants.
Section VI. - Travailleurs bénéficiant d'une indemnité de reclassement dans le cadre du titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. <Inséré par AR 2006-03-09/40, art. 17; En vigueur : 31-03-2006>
<Abrogé par AR 2019-07-29/18 , art. 4,2°, 011; En vigueur : 01-01-2020>
Section VIII. [ '> 1 - Flexi-jobs.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-05/07 , art. 1, 012; En vigueur : 01-08-2022>
[ '> 1 § 1er. Lorsque la victime est occupée dans le cadre d'un flexi-job tel que défini par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, sans préjudice de l'application de l'article 37ter de la loi, la rémunération de base est fixée exclusivement sur la base de la rémunération moyenne des personnes de référence visées à l'article 36, § 2, de la loi.
L'article 37bis de la loi n'est pas appliqué lors du calcul de la rémunération de base du flexi-travailleur.
§ 2. Lorsque l'employeur qui occupait le flexi-travailleur au moment de l'accident du travail n'occupe aucune personne de référence, la rémunération de base est fixée exclusivement sur la base du barème salarial qui est fixé pour un travailleur ayant la même qualification professionnelle que la victime conformément à une convention collective de travail conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Le barème pour un travailleur avec un an d'ancienneté dans l'entreprise est appliqué.
Lorsque, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail est conclue avec un barème salarial plus élevé ou lorsque le contrat de travail individuel prévoit une rémunération plus élevée que les barèmes, ce barème ou cette rémunération est appliqué.
§ 3. Les primes ou avantages similaires accordés en vertu de la convention collective de travail ou du contrat de travail individuel, quel que soit le nombre de jours effectivement prestés, sont également pris en compte pour le calcul de la rémunération de base.
§ 4. Le double pécule de vacances considéré comme rémunération pour le calcul de la rémunération de base est égal à 7,67 % du traitement annuel brut.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-05/07 , art. 1, 012; En vigueur : 01-08-2022>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
<Inséré par AR 2006-03-09/40, art. 17; En vigueur : 31-03-2006> Sans préjudice des dispositions du chapitre II, section 4, de la loi et par dérogation à l'article 34, alinéa 1er, de la loi, pour les travailleurs bénéficiant d'une indemnité de reclassement dans le cadre du titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, on entend par rémunération de base la rémunération à laquelle le travailleur avait droit dans la fonction qu'il occupait dans l'entreprise au moment où il a été licencié dans le cadre d'une restructuration, pour la période d'un an qui précède cette date.
Section VII.
<Abrogé par AR 2019-07-29/18 , art. 4,2°, 011; En vigueur : 01-01-2020>
L'arrêté royal du 1 juin 1993 fixant les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers protégés est abrogé.
L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est abrogé.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Alost, le 18 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 3, 2°;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers protégés;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 juillet 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-07-2022 publié le 22-07-2022
Article modifié : 6quinquies
Arrêté royal du 29-07-2019 publié le 02-09-2019
Articles modifiés
4; 6quater
Divers du 15-01-2018 publié le 15-01-2018
Article modifié : 4
Divers du 02-02-2017 publié le 02-02-2017
Article modifié : 4
Divers du 12-02-2016 publié le 12-02-2016
Article modifié : 4
Divers du 15-01-2015 publié le 15-01-2015
Article modifié : 4
Divers du 22-01-2014 publié le 22-01-2014
Article modifié : 4
Divers du 25-07-2013 publié le 25-07-2013
Article modifié : 4
Divers du 19-04-2012 publié le 19-04-2012
Article modifié : 4
Divers du 26-01-2011 publié le 26-01-2011
Article modifié : 4
Divers du 27-01-2010 publié le 27-01-2010
Article modifié : 4
Arrêté royal du 15-06-2009 publié le 06-07-2009
Article modifié : 6quater
Divers du 16-01-2008 publié le 16-01-2008
Article modifié : 4
Divers du 15-01-2007 publié le 15-01-2007
Article modifié : 4
Arrêté royal du 09-03-2006 publié le 31-03-2006
Article modifié : 6TER
Divers du 09-01-2006 publié le 09-01-2006
Article modifié : 4
Divers du 18-02-2005 publié le 18-02-2005
Article modifié : 4
Divers du 02-01-2004 publié le 02-01-2004
Article modifié : 4
Arrêté royal du 12-03-2003 publié le 02-04-2003
Article modifié : 3BIS
Arrêté royal du 18-03-2003 publié le 27-03-2003
Article modifié : 6BIS
Divers du 21-02-2003 publié le 21-02-2003
Article modifié : 4
Divers du 21-02-2002 publié le 21-02-2002
Article modifié : 4
Divers du 16-01-2001 publié le 16-01-2001
Article modifié : 4