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2000022361 BE

2000022361 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022361

Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 3°, alinéa 11 est complété comme suit : " Pour les travailleurs des catégories 1 et 3 F* = 39 000 BEF pour t = 2 ";

2° le § 2, 1°, a. est remplacé par la disposition suivante

" a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par les valeurs S0, S1, S2 et S3

S0 est égal à 103 479 BEF;

S1 est égal à 131 105 BEF pour t = 1 et 134 425 BEF pour t supérieur à 1;

S2 est égal à 151 775 BEF pour t = 1, est égal à S3 pour t supérieur à 1 pour les travailleurs des catégories 1 et 3 et est égal à 161 988 BEF pour t supérieur à 1 pour les travailleurs de la catégorie 2;

S3 est égal à 186 160 BEF pour t = 1 et, pour t supérieur à 1, 210 000 BEF pour les travailleurs de la catégorie 1 et 186 160 BEF pour les travailleurs des catégories 2 et 3. "

3° le § 2, 1°, c., 3), est remplacé par la disposition suivante

" 3) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2

Pour t = 1 : R(t) = M(i) + 21 206 - 0,5509 (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur;

Pour t = 2 : R(t) = M(i) + 21 206 - a (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur et où a = 0,1895 pour les travailleurs de la catégorie 1, a = 0,5509 pour les travailleurs de la catégorie 2 et a = 0,3821 pour les travailleurs de la catégorie 3. "

BE Justel 2000022361

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 21 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2000 et qu'il est dès lors urgent pour les employeurs concernés d'obtenir toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date. En outre, l'Office national de sécurité sociale et les secrétariats sociaux doivent d'urgence connaître avec certitude les règles d'application pour la réduction, tant pour pouvoir fournir des renseignements à propos de cette réduction aux employeurs que pour pouvoir élaborer des programmes informatiques pour le calcul et le contrôle de cette réduction;

L'urgence est motivée également par la nécessité de l'entrée en vigueur le 1er avril 2000, d'une part parce que la base légale, soit l'article 35, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, entrée en vigueur le 1er avril 1999, contient un mécanisme qui ne rend possible une adaptation de la réduction de la cotisation que le 1er avril de chaque année, et d'autre part parce qu'à ce moment, conformément à l'article 103 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales, commence le recouvrement des réductions de cotisations maribel-bis et maribel-ter indûment attribuées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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