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2000022358 BE

2000022358 10 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022358

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au Chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15738 - 15741);

2° au Chapitre III, insérer les spécialités suivantes

a) sous A), 2)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15741);

b) sous B)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15742);

3° au Chapitre IV-B

a) au § 13, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15742);

b) au § 34, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15743);

c) au § 59, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15743);

d) au § 117, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15744);

e) au § 129, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15744).

BE Justel 2000022358

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mai 2000.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, le 9 décembre 1999;

Vu la décision prise, le 28 février 2000, par le Comité de l'assurance des soins de santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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