2000022353 10 AVRIL 2000. - Arrêté royal prorogeant les calendriers visés à l'article 196, § 1, et à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (4 Articles)
Le calendrier, indiqué à l'article 196, § 1, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes
1. En ce qui concerne la première clef de répartition
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %;
- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %;
- pour les années à partir de 2001 : 70 %.
2. En ce qui concerne la deuxième clef de répartition
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %;
- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;
- pour les années à partir de 2001 : 30 %.
Le calendrier, indiqué à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes
1. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;
- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;
- pour les années à partir de 2001 : 25 %.
2. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, acquiert en droit
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %;
- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %;
- pour les années à partir de 2001 : 75 %.
3. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;
- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;
- pour les années à partir de 2001 : 25 %.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 196, § 4, alinéa 2, 2°, et 198, § 4, remplacés par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu la proposition du Conseil général de l'assurance soins de santé, émise le 25 octobre 1999;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 novembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 29 novembre 1999;
Vu l'avis émis par l'Inspection des Finances le 21 janvier 2000;
Vu la délibération du Conseil des ministres le 4 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons