2000022348 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant exécution des articles 8, 13, § 2, et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du privé.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant exécution des articles 8, 13, § 2, et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, le 1° et 2° sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Alost, le 16 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, notamment les articles 8, 13, § 2, et 14;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant exécution des articles 8, 13, § 2, et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du privé;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 22 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 221 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, a abrogé l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du privé, de sorte qu'aucun transfert de réserves mathématiques, qui donnent lieu à la constitution d'une rente, ne peut plus être effectué du secteur privé vers le secteur public, lorsque certaines années prestées en qualité de travailleur salarié entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension dans le secteur public;
Par contre, les réserves précitées font toujours l'objet d'un transfert du secteur public vers le secteur privé, si les années prestées dans le secteur public ne peuvent donner lieu à l'attribution d'une pension dans le secteur public;
Le présent arrêté royal supprime cette anomalie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons