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2000022347 BE

2000022347 17 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022347

Les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail remplacées par les arrêtés royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995, 5 juillet 1996, 6 mai 1997, 28 octobre 1998 et 5 mai 1999 et l'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 octobre 1998 et remplacée par l'arrêté royal du 5 mai 1999, sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

BE Justel 2000022347

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. - Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2000;

2° de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2000 ou à ses ayants droit.

Classe A.

Bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW

En BEF En EUR

par an par an

Patron 927 105 22 982,33

Second 841 951 20 871,42

Matelot 810 269 20 086,04

Matelot leger 637 631 15 086,46

Mousse 425 088 10 537,66

Matelot-motoriste 851 050 21 096,98

Aspirant pont-moteurs 637 631 15 806,46

Classe B.

Bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW indus

En BEF En EUR

par an par an

Patron 984 300 24 400,16

Second 984 300 24 400,16

Matelot 984 300 24 400,16

Matelot leger 637 631 15 806,46

Mousse 425 088 10 537,66

Matelot-motoriste 984 300 24 400,16

Aspirant pont-moteurs 637 631 15 806,46

Classe C.

Bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW

En BEF En EUR

par an par an

Patron 984 300 24 400,16

Second 984 300 24 400,16

Matelot 984 300 24 400,16

Matelot leger 637 631 15 806,46

Mousse 425 088 10 537,66

Motoriste stagiaire 984 300 24 400,16

Motoriste 984 300 24 400,16

Aspirant pont-moteurs 637 631 15 806,46

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Art. N2 . Annexe 2. - Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2000;

2° de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 2000 ou à ses ayants droit.

I. Officiers.

Pont

En BEF En EUR

par an par an

Capitaine, premier, deuxieme, troisieme, 984 300 24 400,16

quatrieme officier, aspirant officier

et aspirant matelot

Machine

En BEF En EUR

par an par an

Premier, deuxieme, troisieme, quatrieme 984 300 24 400,16

et cinquieme mecanicien, premier

electricien et aspirant-mecanicien

II Marins subalternes.

En BEF En EUR

par an par an

Pompman, maitre d'equipage, premier 984 300 24 400,16

cuisinier, cuisinier et maitre d'hotel

Matelot avec brevet

Matelot qualifie

Matelot avec brevet/wiper

Matelot qualifie/wiper

Wiper, wiper/matelot deuxième cuisinier

boulanger et steward(ess) plus d'un an

de service

III. Catégories supplémentaires.

Shoregangers

[ En BEF En EUR

par an par an

Officiers (pont ou machine) ceelbaas 984 300 24 400,16

(officier, classe A et B), charpentier,

maitre d'equipage, donkeyman,

chief-steward, premier cuisinier, rigger,

voilier, homme d'entretien

interieur/exterieur, mooring-man steward,

garcon ]

<Erratum, voir M.B. 05.07.2000, p. 23771>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Art. N3. Annexe 3. - Marin, occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2000;

2° de d'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 2000 ou à ses ayants droit.

I. Officiers.

En BEF En EUR

par an par an

Capitaine 984 300 24 400,16

Premier lieutenant

Premier mecanicien

Assistant mecanicien

II. Personnel de pont.

En BEF En EUR

par an par an

Assistant a la salle des machines 984 300 24 400,16

Maitre d'equipage

Premier cuisinier

Cuisinier

Quartier-maitre

Matelot

III. Personnel de cabine

En BEF En EUR

par an par an

Premier maitre d'hotel 984 300 24 400,16

Maitre d'hotel

Steward(ess)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les annexes 1, 2 et 3 visées à l'article 2, concernant les pêcheurs maritimes, les marins de la marine marchande et les marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique et remplacées par l'arrêtés royal du 5 mai 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les salaires de base visés au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2000 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur base de ces salaires forfaitaires; ainsi tout retard complémentaire dans la fixation des indemnités et la perception des primes et cotisations est évité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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