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2000022329 BE

2000022329 7 AVRIL 2000. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000022329

Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 2, a), le chiffre " 49 000 " est remplacé par le chiffre " 53 000 ";

2° au § 1er, alinéa 2, b), les chiffres " 42 500 " et " 2 600 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 3 300 ";

3° au § 1er, alinéa 2, c), les chiffres " 42 500 " et " 49 000 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 53 000 ".

BE Justel 2000022329

A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 2, 1°, a, les chiffres " 42 500 " et " 49 000 " sont remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 53 000 ";

2° le § 2, 1°, c, est remplacé par la disposition suivante

" c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants

1) S inférieur à S0

la réduction R(p) est égale à 0 BEF;

2) S supérieur ou égal à S0 et inférieur ou égal à S1

la réduction R(p) est égale à 3 300 BEF;

le montant de 3 300 BEF est porté à 3 564 BEF pour les travailleurs manuels;

3) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2

R(p) = 3 300 - a . (S - S1),

le montant de 3 300 BEF est porté à 3 564 BEF pour les travailleurs manuels.

a) Pour les travailleurs intellectuels

a = 3 300/(S2 - S1), a = 0,39 pour les montants mensuels repris ci-dessus.

b) Pour les travailleurs manuels

a = 3 564/(S2 - S1), a = 0,42 pour les montants mensuels repris ci-dessus.

R(p) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure;

4) S supérieur à S2

la réduction R(p) est égale à 0 BEF; ".

BE Justel 2000022329

Cet article modifie les mêmes montants dans l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 17 janvier 2000, par souci de lisibilité, le § 2, 1°, c, a été remplacé en entier.

BE Justel 2000022329

Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et

très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, première Chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 22 mars 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire ", a donné, le 23 mars 2000, l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée

" par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2000 et qu'il est dès lors impératif, d'une part, que les employeurs concernés obtiennent, le plus rapidement possible, toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date et, d'autre part, que de fa}on certaine l'Office national de Sécurité sociale sache également, le plus rapidement possible, sur base de quelles modalités pratiques, retenues pour la réduction, il peut établir ses instructions et développer ses programmes informatiques de contrôle et de calcul de la réduction. " (1).

(1) Cette motivation est développée dans le rapport au Roi, joint au projet. Il est recommandé de mentionner à l'avenir, dans la demande d'avis, tous les éléments justifiant l'urgence. En effet, le Conseil d'Etat, Section d'Administration, ne pourra tenir compte que de la motivation reproduite dans la demande d'avis lorsqu'il doit examiner s'il a été recouru à bon droit à la procédure visée à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes

1. dans le texte néerlandais, on rédigera le début du sixième alinéa du préambule comme suit

" Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door ...; ";

2. mieux vaudrait rédiger l'article 1er comme suit

" A l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 2, a), le nombre " 49 000 " est remplacé par le nombre " 53 000 ";

2° au § 1er, alinéa 2, b), les nombres " 42 500 " et " 2 600 " sont respectivement remplacés par les nombres " 44 500 " et " 3 300 ";

3° au § 1er, alinéa 2, c), les nombres " 42 500 " et " 49 000 " sont respectivement remplacés par les nombres " 44 500 " et " 53 000 ". ";

3. à l'article 2, 1°, il conviendrait d'écrire chaque fois " les chiffres " au lieu de " les mots ".

La Chambre était composée de

MM.

A. Beirlaen, président de Chambre;

M. Van Damme et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. W. Pas, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M. Sterck, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

A. Beirlaen.

BE Justel 2000022329

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 3 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 13 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2000 et qu'il est dès lors impératif, d'une part, que les employeurs concernés obtiennent, le plus rapidement possible, toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date et, d'autre part, que de fa}on certaine l'Office national de Sécurité sociale sache également, le plus rapidement possible, sur base de quelles modalités pratiques, retenues pour la réduction, il peut établir ses instructions et développer ses programmes informatiques de contrôle et de calcul de la réduction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire.

Il concerne des modifications à la loi du 20 décembre 1999 précitée et à son arrêté d'exécution du 17 janvier 2000.

L'arrêté royal vise, conformément à l'accord du Gouvernement du 7 juillet 1999 et à la décision de la réunion du Cabinet restreint du 1er février 2000, au renforcement de la mesure qui prévoit une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs ayant un bas salaire. La première phase de cette mesure est, sur base de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1999 précitée, entrée en vigueur au 1er janvier 2000.

Le coût de cette mesure, qui a été budgété à 3,5 milliards dans le budget 2000, s'élèverait, d'après les estimations de l'Office national de Sécurité sociale, à 3,1 milliards sur une base annuelle. Lors de l'établissement du budget pour 2000, il a été décidé de prévoir un budget supplémentaire de 3,3 milliards pour le renforcement de cette mesure à partir du 1er avril 2000.

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