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2000022326 BE

2000022326 6 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er et § 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions et de l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022326

A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, le § 1er, alinéa 1er et le § 2 sont remplacés par les dispositions suivantes

" § 1er. Les personnes, à qui l'Office national des Pensions liquide une ou plusieurs prestations, peuvent à leur demande percevoir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à condition que celui-ci ait conclût une ou plusieurs conventions avec l'Office national des Pensions, dont le modèle à été approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des Pensions.

§ 2. La demande, visée au § 1er, doit être adressée à l'Office national des Pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. ".

BE Justel 2000022326

L'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions est remplacé par la disposition suivante

" § 2. La demande, visée au § 1er, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office national des Pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. ".

BE Justel 2000022326

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et l'article 53, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976 et l'arrêté royal du 29 février 1988;

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 24 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le paiement des prestations par virement diminue considérablement les frais administratifs et qu'en vue de stimuler ce mode de paiement, il est nécessaire de simplifier les formalités à remplir afin d'en maximaliser les effets, sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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