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2000022287 BE

2000022287 21 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022287

L'article 59, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 est remplacé par l'alinéa suivant

" Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est de

- 3 p.c. si la négligence visée à l'alinéa 1er s'étend sur plus de 3 mois civils consécutifs sans toutefois en atteindre 7;

- 4 p.c. si la négligence s'étend sur plus de 6 mois civils consécutifs sans toutefois en atteindre 13;

- 5 p.c. si la négligence s'étend sur plus de 12 mois civils consécutifs. ".

BE Justel 2000022287

Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Pour le calcul de la cotisation d'affiliation d'office relative aux mois civils antérieurs au 1er janvier (2001), le pourcentage de 2,5 p.c. reste d'application. <Err. M.B. 03-06-2000, p. 18995.>

Pour le calcul de la durée de la négligence visée à l'article 59, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'article 1er, les mois civils antérieurs au 1er janvier (2001) sont toutefois additionnés à ceux qui se situent à partir de cette date s'ils se suivent. <Erratum, M.B. 03-06-2000, p. 18995.>

BE Justel 2000022287

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 50;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 59, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 mars 1999 et du 17 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI,

Sire,

Sous sa forme actuelle, l'article 50 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 donne expressément délégation au Roi de fixer, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les modalités d'affiliation d'office de l'employeur non assuré.

Le Roi a déjà fixé en invoquant ce fondement juridique le mode de calcul de la cotisation d'affiliation d'office au FAT à l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Le projet d'arrêté qui est présenté ne fait que de modifier les modalités de calcul de cette cotisation et s'inscrit par conséquent parfaitement dans le prolongement de la même délégation donnée au Roi.

De plus l'article 59quater, alinéa 1er, de la LAT stipule que le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 14° et 59bis. L'article 59, 4°, concerne les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.

Par le Conseil d'Etat, un avis négatif a été formulé, apparemment sur base d'un malentendu de la part du Conseil d'Etat, qui considère la cotisation d'affiliation d'office comme une prime d'assurance en disant que "le montant de cette cotisation doit être raisonnablement proportionnel au risque assuré". Or, la cotisation d'affiliation d'office n'est aucunement une prime d'assurance versée au Fonds des Accidents du travail par manque d'assureur. En effet, le législateur a choisi expressément le monopole légal d'assurance en faveur des assureurs-loi privés.

Pour cette raison il n'a pas été tenu compte de cet avis négatif et le projet est soumis sans modification à la signature du Roi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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