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2000022254 BE

2000022254 21 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022254

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1995 et 7 août 1995 et par l'Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

(1° au § 2 :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

- le point a) est remplacé par la disposition suivante

" a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité

592270 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites est inferieure a B 350 450 BEF

592292 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 350 a moins de B 700 650 BEF

592314 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200 900 BEF

592336 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750 1 150 BEF

592351 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500 1 450 BEF

592373 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500 1 700 BEF

592395 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000 1 950 BEF

592410 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe a B 5 000 ou plus 2 200 BEF." ;

- le point b) est remplacé par la disposition suivante

" b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité

592631 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites est inferieure a B 350 450 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592653 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 350 a moins de B 700 650 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592675 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200 900 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592690 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750 1 150 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592712 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500 1 450 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592734 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500 1 700 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592756 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000 1 950 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF

592771 si la valeur relative de l'ensemble des prestations

prescrites se situe a B 5 000 ou plus 2 200 BEF

Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF. ";

- dans le point c), deuxième alinéa, les mots " 591312, 591334, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710 et 591732 " sont remplacés par les mots " 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756 et 592771 ";

(2° un § 5 est inséré, rédigé comme suit :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

" § 5. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, adapté à la différence entre les dépenses réelles constatées concernant la biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés pour l'antépénultième année et l'enveloppe à liquider de l'antépénultième année.

Pour l'année de référence 1998, cette différence est nulle.

L'enveloppe à liquider pour les honoraires par prescription est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, diminué du budget des dépenses évalué pour l'année d'attribution des honoraires forfaitaires pour les prestations 591091, 591113 et 591135 et diminué du budget partiel pour les honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B, et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adapté à la différence comme décrit dans le premier alinéa. "

BE Justel 2000022254

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 3, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment l'article 2, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1995 et 7 août 1995 et par l'Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 1998;

Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste formulées le 14 mars 2000;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les économies décidées par le Gouvernement dans le domaine de la biologie clinique concernent l'objectif budgétaire pour l'année 2000; que pour avoir leur effet maximal en 2000, les mesures d'économies décidées doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible; que le présent arrêté qui génère de telles économies doit donc être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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