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2000022249 BE

2000022249 1 MARS 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,28°, 003; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions ant

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2000022249

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

a) " lois coordonnées " : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b) " nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage " : le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

c) " journées d'incapacité de travail " : les journées correspondant à des situations visées à l'article 56 des lois coordonnées;

d) " journées assimilées " : les journées correspondant aux situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9° des lois coordonnées.

(e) " activité " : l'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales.) <AR 2007-01-11/45 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 2000022249

<AR 2007-01-11/45 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 1er Pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet indemnisé visée à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées, sont assimilées à des journées de chômage complet indemnisé

a) les interruptions formées par des journées d'incapacité de travail;

b) toutes autres interruptions durant des périodes ne dépassant pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées.

§ 2. Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois de chômage complet indemnisé, les journées d'incapacité de travail qui précèdent le chômage complet indemnisé sont assimilées à des journées de chômage complet indemnisé, dans la mesure où l'intervalle éventuel entre ces journées et le chômage complet indemnisé, ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est pas tenu compte de journées assimilées.

L'intervalle répondant à la condition visée à l'alinéa 1er est pris en compte pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet indemnisé.

BE Justel 2000022249

<AR 2007-01-11/45 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007> L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées, demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé

a) si l'interruption de son indemnisation est formée par des journées d'incapacité de travail ou, à défaut, si elle ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées;

b) si l'interruption de son indemnisation est liée à une activité, alors qu'il était chômeur complet indemnisé ou était considéré comme tel en vertu des dispositions du a) et, en outre, ouvrait le droit aux suppléments visés à l'article 42bis des lois coordonnées au moment où il entame ladite activité, durant le trimestre au cours duquel cette activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent ledit trimestre.

L'activité visée à l'alinéa 1er est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant

- en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois;

- en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois;

- en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail;

- en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. "

Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

BE Justel 2000022249

<AR 2007-01-11/45 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2007> L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées au moment où il entame une activité, et ne peut bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 3, recouvre le droit au supplément lorsqu'il redevient chômeur complet indemnisé dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'interruption de la période de chômage complet indemnisé précédente.

Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité, sont prises en compte des périodes situées entre la fin du chômage complet indemnisé et le début de l'activité, pour autant que la durée de ces périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est tenu compte, ni de journées assimilées, ni de journées d'incapacité de travail.

L'activité exercée est réputée interrompue

- par une période de chômage complet indemnisé;

- par une période d'incapacité de travail dépassant 30 jours, celle-ci étant considérée comme formée par des journées de chômage complet indemnisé.

BE Justel 2000022249

<inséré par AR 2007-01-11/45 , art. 5; En vigueur : 01-01-2007> Le supplément dû en application de l'article 42bis, § 1er, 4°, des lois coordonnées, en raison d'une activité, est octroyé pour le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en vertu de l'article 51, § 1er, des mêmes lois, les mois restants du trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci. "

L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant

- en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois;

- en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois;

- en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail;

- en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. "

Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

BE Justel 2000022249

A l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes

1° au littera a), les mots " qui ne s'étend pas sur une période de plus de 14 jours civils " sont remplacés par les mots " dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ";

2° le littera b) est supprimé.

BE Justel 2000022249

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, et l'article 71, § 1erbis, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er, 6°;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 15 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe d'adapter au plus vite la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'une part, en fonction de la modification de la réglementation du chômage portant à 27 jours l'interruption du bénéfice des allocations de chômage n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage, modification rendant inopérant le flux d'informations établi entre les deux secteurs en cause via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, et, d'autre part, en raison de la modification de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, ce qui impose la redéfinition des mesures d'exécution de cette disposition;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 11-01-2007 publié le 12-02-2007

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 4BIS

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