2000022186 25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.
Texte législatif (2 Articles)
§ 1. Les annexes informatisées comme visé à l'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un seul fichier (les zones système non comprises) intitulé " PHAROFFI.TXT ".
§ 2. La description de l'enregistrement du fichier " PHAROFFI.TXT " doit satisfaire aux exigences suivantes
Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune maximum 311 caractères en ASCII (text-format).
Les données sous forme de date sont libellées comme " JJMMAAAA ".
Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6 chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui contient la ligne.
1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, comporte les données relatives à l'officine même.
1-6 = Numero d'immatriculation, compose de la partie numerique du
code etablie pour les bons de stupefiants et certains
psychotropes
7 = Code d'enregistrement " A "
8 = Code de langue " N " (Neerlandais) ou " F " (Francais) ou
" A " (Allemand)
9-38 = Nom de l'officine : nom du pharmacien-titulaire ou autre nom,
si utilise et autorise par la commission medicale provinciale
39-98 = Rue, numero et boite
99-128 = Commune fusionnee
129-158 = Ancienne commune (avant la fusion)
159-162 = Code postal
163-176 = Numero de telephone
177-190 = Numero fax
191 = Ouverture de l'officine au lieu d'implantation actuel, si
avant 04/07/1973 : O(ui) ou N(on)
192-199 = La date d'ouverture de l'officine au lieu d'implantation
actuel, si avant le 04/07/1973
200 = Ouverture de l'officine au lieu d'implantation actuel, si a
partir de 04/07/1973 : O(ui) ou N(on)
201-208 = La date d'ouverture de l'officine au lieu d'implantation
actuel, si a partir du 04/07/1973
209-216 = Le cas echeant, la date de transmission la plus recente de
l'officine
217-246 = Le cas echeant, le nom de l'ancien proprietaire/detenteur
d'autorisation
247-254 = Le cas echeant, la date du transfert temporaire de l'officine
255-262 = Le cas echeant, la date de la fermeture temporaire de
l'officine
263-270 = Le cas echeant, la date de la fermeture definitive de
l'officine
271-281 = Numero TVA sous laquelle l'officine est exploitee (sans
mentionner de points)
282-311 = Identite de la personne assujettie a la TVA, selon la
TVA-vignette (sans mentionner de points).
2° La deuxième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, comporte l'identité du propriétaire/ détenteur d'autorisation, dans le cas d'une seule personne physique.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation de l'officine
7 = Code d'enregistrement " B "
8-37 = Nom
38-67 = Prenoms
68-97 = Rue, numero et boite
98-127 = Commune
128-131 = Code postal
132-139 = Date de naissance
140-169 = Lieu de naissance
170-199 = Pays de naissance
3° La troisième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, comporte les données relatives au propriétaire/détenteur d'autorisation, dans le cas d'une seule personne morale.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation
7 = Code d'enregistrement " C "
8-37 = Nom de la personne morale
38-43 = Type de la personne morale (abreviation sans inscrire de points)
44-73 = Rue, numero et boite
74-103 = Commune
104-107 = Code postal
108-115 = Date de l'acte constitutif
116-125 = Date de la publication dans les Annexes du Moniteur belge
126-133 = Date de la publication du dernier changement des statuts, le
cas echeant, dans le Moniteur belge.
4° La quatrième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine comporte les données relatives à l'identité de celui (PREMIER) qui est légalement ou statutairement compétent pour représenter la personne morale, dans le cas d'une seule personne morale.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation de l'officine
7 = Code d'enregistrement " D "
8-37 = Nom
38-67 = Prenoms
68-97 = Rue, numero et boite
98-127 = Commune
128-131 = Code postal
5° La cinquième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine comporte les données relatives à l'identité de celui (DEUXIEME, le cas échéant) qui est légalement ou statutairement compétent pour représenter la personne morale, dans le cas d'une seule personne morale.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation de l'officine
7 = Code d'enregistrement " E "
8-37 = Nom
38-67 = Prenoms
68-97 = Rue, numero et boite
98-127 = Commune
128-131 = Code postal
6° La sixième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine comporte les données relatives à l'identité de celui (TROISIEME, le cas échéant) qui est légalement ou statutairement compétent pour représenter la personne morale, dans le cas d'une seule personne morale.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation de l'officine
7 = Record d'enregistrement " F "
8-37 = Nom
38-67 = Prenoms
68-97 = Rue, numero et boite
98-127 = Commune
128-131 = Code-postal
7° La septième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, comporte les données relatives à l'identité du pharmacien-titulaire de l'officine.
Positions
1-6 = Numero d'immatriculation de l'officine
7 = Code d'enregistrement " G "
8 = Code de langue " N " (Neerlandais) ou " F " (Francais) ou
" A " (Allemand)
9-38 = Nom
39-68 = Prenoms
69-98 = Rue, numero et boite
99-128 = Commune
129-132 = Code postal
133-143 = Numero national (voir carte SIS)
144-173 = Lieu de naissance
174-203 = Pays de naissance
204-214 = Numero de reconnaissance au pres de l'Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidite (INAMI)
8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, est une ligne vide.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 février 2000.
Mme M. AELVOET
Préambule
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 20, § 1;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chaque demande d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard, il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous forme informatisée;
Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le plus rapidement effectif et contrôlable,
Arrête