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2000022183 BE

2000022183 17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000022183

A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° un montant par mille, fixé par Nous, des cotisations versées par les membres, pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement et destinées aux services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 précitée, organisés par les sociétés mutualistes, les mutualités et les unions nationales de mutualités elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'accords de collaboration, tels que prévus à l'article 43 de la même loi, avec un montant minimal forfaitaire de 120.000 francs pour chaque débiteur précité. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2000022183

A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, 1° et 2°, " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er, " sont supprimés.

BE Justel 2000022183

A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots " , alinéa 1er, 1° et 2°, " sont supprimés;

2° au § 2, les mots " alinéa 1er, " sont supprimés.

BE Justel 2000022183

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 50, § 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 9 janvier 1998;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Comité technique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 18 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté modifie le mode de calcul du montant des frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, mis à la charge des organismes assureurs, des mutualités et des sociétés mutualistes avec effet au 1er janvier 2000;

Considérant que, notamment, les institutions précitées, à l'exclusion des sociétés mutualistes non affiliées à une union nationale de mutualités, doivent verser deux douzièmes du montant dû le premier jour ouvrable du mois de janvier, en vertu de l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 précité;

Considérant qu'il importe, dès lors, qu'elles soient informées le plus rapidement possible de ce nouveau mode de calcul;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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