2000022175 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Texte législatif (4 Articles)
§ 1. Les emplois prévus aux services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques
Cadre Cadre Cadre bilingue
francais neerlandais Nombre d'emplois
Degres de la
hierarchie
------------------------------------------------------------
Nombre Nombre Reserves aux Reserves aux
d'emplois d'emplois fonctionnaires fonctionnaires
du role du role
linguistique linguistique
francais neerlandais
--------------------------------------------------------------------------
1 33 % 33 % 17 % 17 %
2 50 % 50 %
3 53,5 % 46,5 %
4 53,5 % 46,5 %
5 53,5 % 46,5 %
6 53,5 % 46,5 %
7 53,5 % 46,5 %
L'arrêté royal du 27 janvier 1998 fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,notamment, l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 19 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1999, portant fixation du cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 31.278/I/PF du 9 décembre 1999 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons