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2000022175 BE

2000022175 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022175

§ 1. Les emplois prévus aux services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Cadre Cadre Cadre bilingue

francais neerlandais Nombre d'emplois

Degres de la

hierarchie

------------------------------------------------------------

Nombre Nombre Reserves aux Reserves aux

d'emplois d'emplois fonctionnaires fonctionnaires

du role du role

linguistique linguistique

francais neerlandais

--------------------------------------------------------------------------

1 33 % 33 % 17 % 17 %

2 50 % 50 %

3 53,5 % 46,5 %

4 53,5 % 46,5 %

5 53,5 % 46,5 %

6 53,5 % 46,5 %

7 53,5 % 46,5 %

BE Justel 2000022175

L'arrêté royal du 27 janvier 1998 fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2000022175

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,notamment, l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1999, portant fixation du cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis n° 31.278/I/PF du 9 décembre 1999 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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