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2000022172 BE

2000022172 1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022172

A l'article 2, a), de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994 et 9 janvier 1998, les alinéas relatifs aux catégories B et C sont remplacés par les alinéas suivants

" - Catégorie B

- pour la spécialité pharmaceutique dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8° b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou pour la spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8° a) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qui ne possède pas le statut de médicament générique, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 10 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement avec un maximum de 210 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 20 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 315 BEF pour les autres bénéficiaires;

- pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visées par l'alinéa précédent, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement avec un maximum de 250 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 375 BEF pour les autres bénéficiaires;

- Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement, avec

- pour les spécialités pharmaceutiques dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8° b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 ou pour la spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8° a) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 et qui ne possède pas le statut de médicament générique, un maximum de 315 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 525 BEF pour les autres bénéficiaires;

- pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visée par l'alinéa précédent, un maximum de 375 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 625 BEF pour les autres bénéficiaires;".

BE Justel 2000022172

L'article 2bis de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998 et 20 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant

" Art. 2bis. Les valeurs de base visées à l'article 2, a), sont rattachées à l'indice 103,56 (indice santé base 1996 = 100) des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Les valeurs adaptées sont exprimées en nombres entiers et arrondies au nombre entier le plus proche et divisible par 5.

La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000. ".

BE Justel 2000022172

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37 § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998 et 2 décembre 1998;

Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 14 octobre 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Conventions Pharmaciens - Organismes assureurs, le 29 octobre 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 27 octobre 1999;

Vu la décision prise le 8 novembre 1999 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, le 21 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 février 2000;

Vu l'urgence, notamment motivée par le fait que

- l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures qui ont été décidées par le Conseil des Ministres en vue de la fixation du budget 2000 dans le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en vigueur le 1er avril 2000 au plus tard;

- l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie globale de 110 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé;

- il faut avertir au plus tôt les opérateurs économiques de cette mesure, notamment pour leur permettre d'apporter les modifications qui s'imposent sur les conditionnements concernés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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