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2000022164 BE

2000022164 4 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'indemnité de maternité, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000022164

L'article 219ter, § 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Les indemnités, visées par la présente section, ne sont pas dues aux titulaires enceintes, accouchées ou allaitantes qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les indemnités de maternité peuvent toutefois être accordées à la titulaire qui poursuit pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée, l'activité indépendante qu'elle exercait immédiatement avant la période de protection de la maternité susvisée. A cet effet, elle doit demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de son organisme assureur, conformément aux modalités déterminées par l'article 230, § 2. En outre, elle doit produire un certificat médical indiquant que cette activité ne présente pas de risque pour sa santé ni pour celle de son enfant. Elle ne peut pas exercer cette activité pendant les jours ou les heures durant lesquels elle aurait normalement travaillé si une mesure de protection de la maternité n'avait pas été prise.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité, auquel l'intéressée peut prétendre en application de l'article 219bis ou 219ter, est diminué de 10 p.c. ".

BE Justel 2000022164

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 113, alinéa 2, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 219ter, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des Indemnités de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, le 21 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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