2000022131 25 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, le texte relatif aux carotènes mélangés E 160a (i) est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
ANNEXE.
Art. N. Tableau.
E 160a (i) Carotenes melanges
1. CAROTENES DE
PLANTES
Synonymes Colorant alimentaire orange CI n° 5
Definition Les carotenes melanges sont obtenus par extraction
par solvant a partir de souches naturelles de plantes
comestibles, de carottes, d'huiles vegetales,
d'herbes, de, luzernes et d'orties.
Les principales matieres colorantes sont constituees de
carotenoides et en majeure partie de b-carotene. Des
quantites de a-carotene et de y-carotene, ainsi que
d'autres pigments, peuvent être presentes. En dehors
des pigments colores, cette substance peut contenir
des huiles, des graisses et des cires naturellement
presentes dans le materiel d'origine.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilises pour
l'extraction : acetone methylethylcetone, methanol,
ethanol, propanol-2, hexane et dichloromethane et
dioxide de carbone.
Classe Carotenoides
Numero d'index 75130
Einecs 230-636-6
Formule chimique b-carotene : C40H56
Poids moleculaire b-carotene : 536,88
Composition Pas moins de 5 % de carotenoides exprimes en
b-carotene. Pour les produits obtenus par extraction a
partir d'huiles vegetales : pas moins de 0,2 % dans des
graisses comestibles.
E 1 %/1cm 2 500 a environ 440-457 nm dans le
cyclohexane.
Identification
A. Spectrometrie Absorption maximale dans le cyclohexane a 440-457 et
470-486 nm.
Purete
Residus de Acetone
solvants Methylethylcetone Pas plus de 50 mg/kg,
Methanol seuls ou en
Propan-2-ol association
Hexane
Ethanol
Dichloromethane : Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic Pas plus de 3 mg/kg
Plomb Pas plus de 10 mg/kg
Mercure Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium Pas plus de 1 mg/kg
Metaux lourds Pas plus de 40 mg/kg
(exprimes en
plomb)
2. CAROTENES
D'ALGUES
Definition Les carotenes melanges peuvent également être obtenus
a partir des algues Dunaliella salina, cultivees dans
de grands lacs salins situes a Whyalla, dans le sud de
l'Australie. Le b-carorene est extrait a l'aide
d'une huile essentielle. La preparation est une
suspension 20-30 % dans l'huile de soja contenant des
tocopherols naturels (jusqu'a 0,3 %). La proportion
d'isometres trans-cis se situe dans la fourchette
50/50 et 71/29.
Les principales matieres colorantes sont constituees
de carotenoides et en majeure partie b-carotene. Des
quantites d'a-carotene, de luteine, de zeaxanthine et
de b-cryptoxanthine peuvent être presentes. En dehors
des pigments colores, cette substance peut contenir
des huiles, des graisses et des cires naturellement
presentes dans le materiel d'origine.
Classe Carotenoides
Numero d'Index 75130
Composition Pas moins de 20 % de carotenoides exprimes en
b-carotene.
Identification
A. Spectrometrie Absorption maximale dans le cyclohexane a 448-457 et
474-486 nm.
Purete
Arsenic Pas plus de 3 mg/kg
Plomb Pas plus de 10 mg/kg
Mercure Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium Pas plus de 1 mg/kg
Metaux lourds Pas plus de 40 mg/kg
(exprimes en
plomb)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, §§ 1 et 4;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 1er décembre 1998 et 15 février 1999;
Vu la directive 1999/75/CE de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité aux dispositions de la directive 1999/75/CE précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer dans les délais prescrits;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons