2000022101 14 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques les modifications suivantes sont apportées
a b c
" 57 Chlorure de strontium a) Dentifrices
(hexahydrate)
b) Shampooings et produits de
soins du visage
c d e f
a) Dentifrices 3,5% exprimes en strontium. En Contient du chlorure
cas de melange avec d'autres de strontium. Usage
composes de strontium deconseille aux
autorises au present enfants "
chapitre, la concentration
maximale en strontium reste
fixee a 3,5 %
b) Shampooings 2,1 % exprimes en strontium. En
et produits cas de melange avec d'autres
de soins du composes de strontium autorises
visage au présent chapitre, la
concentration maximale en
strontium reste fixee a 2,1 %
3° au chapitre VI les modifications suivantes sont apportées
a) à la première partie, le numéro d'ordre suivant est ajouté
a b c d e
" 54 Chlorure, bromure et 0,1 % calcule en chlorure Eviter le contact
saccharinate de de benzalkonium avec les
benzalkonium (+) yeux "
b) dans la deuxième partie, le numéro d'ordre 16 est supprimé et le numéro d'ordre 29 est modifié comme suit
a b c d e
" 29 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate 0,05 % Ne pas utiliser dans
(iodopropynyl butylcarbamate) les produits pour
l'hygiene buccale et
pour les levres "
4° au chapitre VII, les modifications suivantes sont apportées
a) à la première partie, les numéros d'ordre suivants sont ajoutés
a b c d e
" 13 Ethyl-4-aminobenzoate ethoxyle (PEG-25 PABA) 10 %
14 Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl 10 %
p-Methoxycinnamate)
15 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5- 5 %
triazine (octyl Triazone)
16 Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3- 15 %
(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)
propyl))(Drometrizole Trisiloxane)
17 Acide benzoique, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino) 10 %
carbonyl) phenyl)amino)1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)
bis-bis(2-ethylhexyl)ester)
18 3-(4'-Methylbenzylidene)-d-1 camphre 4 %
(4-Methylbenzylidene Camphor)
19 3-Benzylidene camphre (3-Benzylidene Camphor) 2 %
20 2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate) 5 % "
b) dans la deuxième partie, les numéros d'ordre 2, 6, 12, 25, 26 et 32 sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1°, qui entrent en vigueur le 30 juin 2000.
Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé Publique,
Mme M. AELVOET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1, a), et § 2, et l'article 20, § 4;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1998;
Vu la 23ème directive de la Commission 98/62/CE du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la Directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons