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2000022065 BE

2000022065 9 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000022065

Après l'article 9 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est inséré un nouvel article 9bis, rédigé comme suit

" Article 9bis. Les denrées qui ne satisfont pas aux dispositions des points 5.0.2.6. et 5.0.2.7. de l'annexe du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. "

BE Justel 2000022065

A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées

1° après le point 5.0.1.2., le point 5.0.1.3. repris en annexe du présent arrêté est ajouté;

2° après le point 5.0.2.5., les points 5.0.2.6. et 5.0.5.7. repris en annexe du présent arrêté sont ajoutés;

3° les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5. et 5.4.2.1. sont respectivement remplacés par les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5. en 5.4.2.1. repris en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2000022065

A titre transitoire et ce jusqu'au 1er janvier 2000, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2, 3°, du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 18 février 1991.

BE Justel 2000022065

Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

ANNEXE.

Art. N. Annexe. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 03-03-2000, p. 6433-6439>

Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. ALVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 5, l'article 18 et l'article 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993, 4 décembre 1995 et 1er octobre 1997;

Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Vu la directive 99/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Vu la directive 99/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les meilleurs délais conformément à l'avis circonstancié de la Commission des Communautés européennes du 19 mars 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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