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2000022056 BE

2000022056 14 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000022056

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I, insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1929).

2° au chapitre III-A, sous 2), insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).

3° au chapitre IV-B)

a) au § 7-b), supprimer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).

b) au § 65, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1931).

c) au § 117

1) remplacer la réglementation par la suivante

" § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des situations suivantes

1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par d'autres anti-épileptiques;

2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus, qui, après avoir obtenu un remboursement suivant le point 1° ci-dessus et avoir été équilibrés par le traitement combiné, le restent lorsque le traitement anti-épileptique conventionnel est supprimé;

3° en monothérapie, chez des patients âgés de 12 ans ou plus, réfractaires ou intolérants aux autres anti-épileptiques.

Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".

2) modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1932).

d) au § 126, remplacer la réglementation par la suivante

" § 126. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine

- durant l'intervention en chirurgie orthopédique et traumatologique

- pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée,...);

- pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;

- durant l'intervention en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées. ".

e) au § 166, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).

4° au chapitre IV-bis, sous 2-7°, ajouter un point i) rédigé comme suit

i) déficience en ornithine transcarbamoylase.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).

BE Justel 2000022056

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3°-c), 2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur Belge et de l'article 1er, 3°-e), qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999.

Bruxelles, le 14 janvier 2000.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, les 10 juin 1999 et 8 juillet 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle Budgétaire, le 13 octobre 1999;

Vu la communication de la Commission de Contrôle Budgétaire du 29 juillet 1999;

Vu le fait que la Commission de Contrôle Budgétaire n'a pas rendu d'avis sur l'article 1er, 3°-c) de l'arrêté et que, dès lors, conformément à l'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu de considérer l'avis de la commission susmentionnée comme étant donné;

Vu la décision prise les 6 septembre 1999 et 22 novembre 1999 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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