2000022056 14 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (2 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre I, insérer les spécialités suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1929).
2° au chapitre III-A, sous 2), insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).
3° au chapitre IV-B)
a) au § 7-b), supprimer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).
b) au § 65, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1931).
c) au § 117
1) remplacer la réglementation par la suivante
" § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des situations suivantes
1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par d'autres anti-épileptiques;
2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus, qui, après avoir obtenu un remboursement suivant le point 1° ci-dessus et avoir été équilibrés par le traitement combiné, le restent lorsque le traitement anti-épileptique conventionnel est supprimé;
3° en monothérapie, chez des patients âgés de 12 ans ou plus, réfractaires ou intolérants aux autres anti-épileptiques.
Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".
2) modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1932).
d) au § 126, remplacer la réglementation par la suivante
" § 126. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine
- durant l'intervention en chirurgie orthopédique et traumatologique
- pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée,...);
- pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;
- durant l'intervention en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées. ".
e) au § 166, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).
4° au chapitre IV-bis, sous 2-7°, ajouter un point i) rédigé comme suit
i) déficience en ornithine transcarbamoylase.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3°-c), 2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur Belge et de l'article 1er, 3°-e), qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999.
Bruxelles, le 14 janvier 2000.
F. VANDENBROUCKE
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, les 10 juin 1999 et 8 juillet 1999;
Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle Budgétaire, le 13 octobre 1999;
Vu la communication de la Commission de Contrôle Budgétaire du 29 juillet 1999;
Vu le fait que la Commission de Contrôle Budgétaire n'a pas rendu d'avis sur l'article 1er, 3°-c) de l'arrêté et que, dès lors, conformément à l'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu de considérer l'avis de la commission susmentionnée comme étant donné;
Vu la décision prise les 6 septembre 1999 et 22 novembre 1999 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête