2000022052 20 DECEMBRE 1999. - [Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.]<L 2022-11-20/04 , art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2000 et mise à jour au 24-12-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 1er. (Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de L'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de L'arrêté-loi précité du 7 février 1945, (d'un bonus à l'emploi [ '> 9 divisé entre un volet A et un volet B] '> 9 sous la forme) d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants :) <L 2000-08-12/62, art. 107, 004; En vigueur : 01-07-2000> <L 2004-12-27/30, art. 138, 008; En vigueur : 10-01-2005>
[ '> 9 ...] '> 9
[ '> 9 § 1/1. Le volet A est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes
a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S2: 0 euros.
S2 est égal au revenu minimum mensuel moyen applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi.
b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1bis: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents.
c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis et inférieure ou égale à S2, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/1, b), et 0,00 euros.
d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.] '> 9
[ '> 9 § 1/2. Le volet B est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes
a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis: 0 euros.
S1bis est égal au montant défini au § 1/1, b), alinéa 2.
b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents.
c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1 et inférieure ou égal à S1bis, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/2, b), et 0,00 euros.
d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.] '> 9
[ '> 9 § 1/3. Pour l'application de cette loi, on entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.] '> 9
§ 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser (37 500 francs belges pour l'année 2000 et (1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003) ). (A partir de 2005, ce montant s'élève à (1.440,00 EUR) par année calendrier.) (A partir de 2006, ce montant s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier.) (Pour 2007 ce montant s'élève à 1707,00 EUR. (Pour 2008, ce montant s'élève à 1 812,00 EUR. A partir de 2009, ce montant s'élève à 2 100,00 EUR par année calendrier.)) [ '> 4 A partir de 2013, ce montant s'élève à 2.181,00 EUR par année calendrier.] '> 4 [ '> 7 A partir de 2014, ce montant s'élève à 12 x le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [ '> 9 comme prévu à l'article 2, §§ 1/1, b) en 1/2, b)] '> 9 .] '> 7 <L 2000-08-12/62, art. 105, 004; En vigueur : 01-04-2000> <AR 2005-02-01/38, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2005> <L 2003-04-08/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2005-08-10/91, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2005; Abrogé : 31-12-2005> <AR 2005-08-10/91, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2007-04-21/43 , art. 1, 2°, 015; En vigueur : 01-04-2007> <L 2008-06-08/30 , art. 76, 2°, 016; En vigueur : 01-10-2008>
[ '> 9 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant. Il détermine également les modalités de plafonnement des réductions visées au § 1er, § 1/1 et § 1/2 du présent article, à l'article 3bis, à l'article 3bis/1 et à l'article 3bis/2, jusqu'au montant de la cotisation personnelle sur les éléments de salaire qu'Il détermine. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier (pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs) les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er, § 1/1 et § 1/2.] '> 9
Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.
[ '> 9 ...] '> 9
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( 1 )<L 2012-12-27/13 , art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2013>
( 4 )<AR 2013-12-15/27 , art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2013>
( 5 )<AR 2013-12-15/27 , art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2013>
( 6 )<L 2014-04-25/77 , art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2014>
( 7 )<AR 2014-04-28/18 , art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2014>
( 8 )<L 2015-08-10/03 , art. 33, 025; En vigueur : 01-08-2015>
( 9 )<L 2023-12-22/06 , art. 179, 028; En vigueur : 01-04-2024>
A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 janvier 1999 et 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant
" Le montant visé à l'alinéa deux est complété annuellement par le coût de la réduction de la cotisation du travailleur, visée à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire. Ce coût est calculé sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale et le montant correspondant est payé en douzièmes. ";
2° il est inséré dans le § 2 un troisième littéra rédigé comme suit
" - du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 4, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 29; En vigueur : 10-01-2004> Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée.
La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.
3 .[ Abrogé : 31-12-2022>'> 1 Par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les pensionnés bénéficient d'une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur la rémunération payée en raison de leur emploi en tant que pensionné auprès d'un employeur du secteur des soins.
Cette dispense de cotisations personnelles intervient après application du bonus à l'emploi visé à l'article 2 et ne peut pas être cumulée avec les réductions de cotisations personnelles visées aux articles 3bis et 3bis/2.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par
1° "employeurs du secteur des soins": les employeurs appartenant au secteur des soins tel que défini à l'article 2;
2° "pensionné": un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie à la date du 1er juillet 2022 ou un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie qui a atteint [ '> 2 l'âge légal de la pension] '> 2 avant le premier jour du mois concerné.] Abrogé : 31-12-2022>'> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-11-20/04 , art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2022; Abrogé : 31-12-2022>
( 2 )<L 2024-12-15/03 , art. 2, 029; En vigueur : 30-09-2024>
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000 (...). <L 2004-12-27/30, art. 139, 008; En vigueur : 10-01-2005>
Travaux parlementaires
Session 1999-2000 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, n° 0256/001. - Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, n° 0256/002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 0256/003. Annales. - 2 décembre 1999. Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-217/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-217/2. Annales. - 9 décembre 1999.
Signatures
Promulguons, la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 30-05-2026 publié le 01-06-2026
Article modifié : 2
Loi du 15-12-2024 publié le 24-12-2024
Article modifié : 3bis/3
Loi du 22-12-2023 publié le 29-12-2023
Article modifié : 2
Loi du 20-11-2022 publié le 30-11-2022
Articles modifiés
INTITULE; 3bis/3
Loi du 27-12-2021 publié le 31-12-2021
Articles modifiés
INTITULE; 3bis/2
Loi du 10-08-2015 publié le 18-08-2015
Article modifié : 2
Arrêté royal du 28-04-2014 publié le 16-06-2014
Article modifié : 2
Loi du 25-04-2014 publié le 06-06-2014
Article modifié : 2
Arrêté royal du 15-12-2013 publié le 23-12-2013
Article modifié : 2
Arrêté royal du 10-04-2013 publié le 23-04-2013
Article modifié : 2
Arrêté royal du 24-01-2013 publié le 07-02-2013
Article modifié : 2
Loi du 27-12-2012 publié le 31-12-2012
Article modifié : 2
Loi du 04-07-2011 publié le 19-07-2011
Article modifié : 3bis/1
Loi du 19-06-2009 publié le 25-06-2009
Article modifié : 3bis/1
Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008
Article modifié : 2
Arrêté royal du 21-04-2007 publié le 30-04-2007
Article modifié : 2
Arrêté royal du 01-09-2006 publié le 08-09-2006
Article modifié : 2
Arrêté royal du 10-10-2005 publié le 12-12-2005
Article modifié : 2
Arrêté royal du 10-08-2005 publié le 16-09-2005
Article modifié : 2
Loi du 11-07-2005 publié le 12-07-2005
Article modifié : 2
Arrêté royal du 01-02-2005 publié le 22-02-2005
Article modifié : 2
Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004
Articles modifiés
INTITULE; 2; 4
Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003
Articles modifiés
3BIS; 2; 4
Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003
Article modifié : INTITULE Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 08-04-2003 publié le 17-04-2003
Article modifié : 2
Arrêté royal du 13-01-2003 publié le 24-01-2003
Article modifié : 2
Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000
Article modifié : 2
Arrêté royal du 26-06-2000 publié le 29-07-2000
Article modifié : 2
Arrêté royal du 07-04-2000 publié le 28-04-2000
Article modifié : 2