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2000021073 BE

2000021073 1 FEVRIER 2000. - [Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion du " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET ", en tant que service de l'Etat à gestion séparée.] <AR 2024-11-07/04 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2000 et mise à jour au 20-11-2024)

58 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

BE Justel 2000021073

<AR 2008-07-18/31 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2008> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

a) " Belnet ", le Réseau télématique belge, en tant que service de l'Etat à gestion séparée;

b) " Ministre ", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

c) [ '> 1 " SPP "] '> 1 , le Service public fédéral de programmation Politique scientifique;

d) " Président ", le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique;

e) " Comité de direction ", le comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique;

f) " Directeur ", le chef du service Belnet.

[ '> 1 § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

La commission de gestion est chargée

1° d'arrêter le programme-cadre des activités de BELNET visé à l'article 38;

2° d'établir le budget d'une année budgétaire avant le début de celle-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'année budgétaire;

3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;

4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 39;

5° d'approuver le rapport annuel d'activités;

6° d'arrêter les comptes de l'année écoulée;

7° de fixer les redevances pour les prestations de services fournies par BELNET

8° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 46;

9° (de proposer au Président, les recrutements pour le personnel statutaire de Belnet dans le plan de personnel du Service;) <AR 2008-07-18/31 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008>

10° (de proposer au Président, l'engagement du personnel contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget du Service;) <AR 2008-07-18/31 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008>

11° d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée;

12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine du service de BELNET;

13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) de BELNET.

BE Justel 2000021073

§ 1. [ '> 2 § 1er. La commission de gestion est composée

a) avec voix délibérative

1° du Président ;

2° du Directeur ;

3° du titulaire de la fonction de management du service fonctionnel Personnel et Organisation du SPP ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou de son remplaçant désigné par le Président ;

4° du titulaire de la fonction de management du service fonctionnel Budget et Contrôle de gestion du SPP ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou de son remplaçant désigné par le Président.

b) avec voix consultative

1° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, en charge des dossiers de BELNET ;

2° du/des secrétaire(s) de la commission.] '> 2

[ '> 2 § 2. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la matière traitée. Dans ce cas, cette personne a voix consultative.] '> 2

§ 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, a), 4° qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Il est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, a), 4°;

§ 4. Pour les personnes visées au § 1er, a), 4°, la fonction de membre de la commission de gestion est rétribuée par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre.

L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres de la commission de gestion visés au § 1er, a), 4°, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires (de la classe A4). <AR 2008-07-18/31 , art. 3, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2008>

§ 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

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( 1 )<AR 2015-11-09/14 , art. 2, 005; En vigueur : 25-11-2014>

( 2 )<AR 2024-11-07/04 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

[ '> 1 Le président de la commission de gestion est le Président. Le(s) secrétaire(s) de la commission de gestion est/sont désignés par celle-ci au sein du personnel de BELNET ou du SPP.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

[ '> 1 La commission de gestion délibère sous la présidence du Président. En cas d'absence ou d'empêchement du Président à une réunion, celui-ci désigne le membre de la commission de gestion qui le remplace.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

[ '> 1 La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre par an. Elle se réunit dans un des locaux de BELNET ou au SPP.

La participation à distance (par exemple par voie électronique) à la réunion et au vote est toutefois possible, à condition que la convocation le prévoie.

Le président de la commission de gestion convoque les membres de la commission par écrit, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, d'autorité ou sur demande motivée du Directeur.

La convocation précise l'ordre du jour qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président de la commission de gestion au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Le Directeur envoie au(x) secrétaire(s), au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion, les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette transmission peut être effectuée au plus tard la veille du jour de la réunion.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

La commission de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion.

BE Justel 2000021073

[ '> 1 Les décisions de la commission de gestion sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité simple des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée. En cas de veto du président de la commission de gestion, l'exécution de la décision contestée est suspendue et il la porte par écrit à la connaissance du Ministre dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la décision contestée, le Ministre notifie, s'il y a lieu, qu'il annule la décision contestée. Cette notification est motivée. Si à l'expiration du délai de dix jours ouvrables, le Ministre n'a pas fait usage de sa prérogative, la décision contestée peut sortir ses effets.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

2 . [ '> 1 En cas d'urgence dûment motivée, il peut être procédé à une consultation écrite des membres de la commission de gestion entre deux réunions ordinaires.

Les modalités de cette consultation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 10. Ces modalités doivent déterminer au moins les moyens de communication auxquels il peut être recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation écrite, les voies par lesquelles les membres peuvent faire part de leur suffrage quant à la proposition soumise et le délai endéans lequel celui-ci doit être émis.

La procédure écrite ne peut pas porter sur des dossiers visés par l'article 3, 2° et 3°.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux dossiers relatifs à l'article 3, 2° et 3° lorsque ces dossiers portent sur les ajustements du budget.

La délibération de la commission de gestion n'est valable que si la majorité de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les délais requis.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.

Toute décision prise conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, devra faire l'objet d'une ratification formelle lors de la réunion suivante de la commission de gestion.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-11-07/04 , art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2000021073

Les délibérations et les décisions de la commission de gestion sont consignées dans un projet de procès-verbal, rédigé dans la langue du secrétaire,

[ '> 1 Celui-ci est envoyé dans les cinq jours ouvrables de la réunion aux membres de la commission de gestion. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations au président de la commission de gestion.] '> 1

[ '> 1 En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président de la commission de gestion et le(s) secrétaire(s).] '> 1

Si, dans le délai imparti, un membre de la commission a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante de la commission de gestion, qui se prononce sur son approbation.

[ '> 1 Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion. Le président de la commission de gestion la transmet au Ministre.] '> 1

Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier.

Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par [ '> 1 le président de la commission de gestion et le(s) secrétaire(s)] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III. - De l'ordonnateur.

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[ '> 1 L'ordonnateur est chargé

1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;

2° de constater les droits au profit du Service de l'Etat à gestion séparée;

3° d'engager toute dépense à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 50.000 euros;

4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget de Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée par le ministre ou par la commission de gestion;

5° d'exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services;

6° de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journalière dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieure à 50.000 euros;

7° de signer tout autre contrat relatif aux services rendus par l'institution à des tiers dans le cadre de ses missions et qui engendrent une recette.

Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante. ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/34 , art. 1, 004; En vigueur : 15-05-2014>

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La commission de gestion délègue la gestion journalière du service de l'Etat à gestion séparée à son ordonnateur. Les objets et les limites de cette délégation, qui ne peut jamais porter sur les tâches visées à l'article 3, 1° à 8°, sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de gestion.

Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa plus prochaine réunion.

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Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut subdéléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 13 et/ou certaines tâches qui lui ont été déléguées par la commission de gestion en exécution de l'article 14.

CHAPITRE IV. - Du comptable.

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Le comptable est chargé

1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;

2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;

3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budget et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;

4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine.

Il est justiciable de la Cour des Comptes.

BE Justel 2000021073

Sur proposition de l'ordonnateur, la commission de gestion peut désigner, parmi le personnel de BELNET, des comptables auxiliaires chargés de la garde, du maniement et de la gestion de certains comptes et caisses.

Les comptables auxiliaires exécutent leur tâche sous la responsabilité directe du comptable du service de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE V. - Du budget.

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Le service de l'Etat à gestion séparée établit annuellement un budget comportant les prévisions de, sans exception, toutes ses recettes et de toutes ses dépenses.

Par recette, il y a lieu d'entendre notamment les moyens financiers disponibles au début de l'année budgétaire, les dotations au service de l'Etat à gestion séparée en provenance du budget des (Service), les recettes propres du service de l'Etat à gestion séparée, y compris le produit de la réalisation et des intérêts des comptes financiers et le produit de la location de locaux et de concession d'infrastructure ou de prestation de service. <AR 2008-07-18/31 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Par dépense, il y a lieu d'entendre toute somme à payer à un tiers par le service de l'Etat à gestion séparée.

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§ 1. Les recettes, y compris celles provenant des activités propres de BELNET, notamment la redevance fixée pour un service presté, sont utilisées indistinctement pour couvrir les dépenses.

§ 2. Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes ont une affectation spécifique. Cette décision est dûment motivée.

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Pour un année budgétaire donnée, les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes.

Toutefois, les moyens financiers disponibles au début de cette année budgétaire ne peuvent concourir à l'équilibre budgétaire que dans la mesure où ils couvrent des dépenses visant à accroître le patrimoine de BELNET ou à réaliser une activité spécifique de service public qui ne peut l'être avec les recettes d'une seule année budgétaire et dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.

Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent nécessite un accord explicite du Ministre.

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Une fois fixé dans le cadre de l'approbation ou de l'adaptation du budget, le montant d'une allocation de base en termes de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur, un crédit de dépenses, c'est-à-dire une autorisation de dépenses à due concurrence et qui ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues dans le budget.

Toutefois, la nouvelle ventilation de crédits entre certaines allocations de base au cours d'une année budgétaire est autorisée aux conditions et modalités fixées par le Ministre.

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§ 1. Un crédit provisionnel, qui s'élève à un pourcentage des prévisions des dépenses de subsistance, est inscrit annuellement au budget. Le Ministre fixe ce pourcentage, après accord du Ministre du Budget.

§ 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé dans le courant de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses de subsistance imprévisibles. La commission de gestion motive sa décision en la matière.

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(Au plus tard le 30 juin), la commission de gestion établit une proposition de budget pour l'année budgétaire suivante. La proposition est établie sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires de l'année budgétaire concernée. <AR 2008-07-18/31 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008>

La proposition est accompagnée d'une liste des initiatives et besoins nouveaux de l'année budgétaire suivante dont la couverture nécessite, selon la commission de gestion, une adaptation de la dotation du service de l'Etat à gestion séparée. Cette liste est motivée et établie selon un ordre de priorités.

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§ 1. Au plus tard à la fin des travaux budgétaires, le Ministre communique à l'établissement concerné le montant de la dotation telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général des dépenses de l'Etat.

§ 2. Au plus tard quinze jours après cette communication, la commission de gestion établit le budget initial de l'année budgétaire en cause.

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§ 1. (Au plus tard le 30 avril, la commission de gestion établit une proposition d'ajustement pour l'année budgétaire en cours sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires.) <AR 2008-07-18/31 , art. 10, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Cette proposition est accompagnée par la justification des adaptations qui y sont contenues.

§ 2. Au plus tard à la fin de travaux budgétaires, le (Service) communique à l'établissement concerné le montant de la dotation ajustée telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général ajusté des dépenses de l'Etat. <AR 2008-07-18/31 , art. 10, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>

§ 3. (Au plus tard quinze jours après cette communication, la commission de gestion établit le budget ajusté de l'année budgétaire en cours.) <AR 2008-07-18/31 , art. 10, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2008>

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Avant d'établir les propositions des budgets initiaux et ajustés d'une année budgétaire, la commission de gestion examine les observations éventuelles y relatives formulées par l'Inspecteur des Finances visé à l'article 4, § 1er, b), 1°. Elle motive toute décision qui irait à l'encontre d'une de ces observations.

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A l'issue de chaque année budgétaire, le service de l'Etat à gestion séparée établit un compte d'exécution du budget, un compte de gestion et un état du patrimoine dans la forme arrêtée par le Ministre après accord du Ministre des Finances.

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<Inséré par AR 2008-07-18/31 , art. 11; En vigueur : 01-01-2008> A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable établit son compte de gestion qu'il transmet à l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances, au plus tard le 1er mars.

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<AR 2008-07-18/31 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Au plus tard le 30 avril, les comptes de l'année précédente sont présentés à la Commission de gestion, qui les arrête et les communique au Président. Le Président les transmet au Ministre avec ses commentaires éventuels.

§ 2. Au plus tard le 30 juin, le Ministre approuve les comptes et les transmet au Ministre des Finances en vue de leur expédition à la Cour des Comptes.

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<AR 2008-07-18/31 , art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2008> Lors d'un changement de comptable, pour quelque raison que ce soit, le comptable sortant établit son compte de gestion tel que visé à l'article 34bis.

CHAPITRE VII. - De la gestion.

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Le service de l'Etat à gestion séparée établit un programme-cadre triennal des activités de BELNET.

Le programme-cadre décrit la manière dont le service de l'Etat à gestion séparée s'engage à exécuter les missions statutaires de BELNET sous forme d'objectifs, fixés eu égard

a) aux politiques gouvernementale et ministérielle arrêtées en la matière;

b) à l'état de son environnement, en particulier aux différents types d'utilisateurs (organismes et particuliers) auxquels BELNET s'adresse;

c) à la situation structurelle dans laquelle il prévoit de se trouver, en particulier les moyens humains, financiers et logistiques dont il dispose et les ressources correspondantes que le gouvernement lui affectera.

Le programme-cadre est établi par le directeur et ses collaborateurs sur la base des directives communiquées par le secrétaire général.

Il est ensuite arrêté par décision motivée de la commission de gestion et transmis au Ministre, qui l'approuve, l'amende ou le refuse dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai expiré, le programme-cadre est censé avoir été approuvé par le Ministre.

Il est adapté chaque année selon le principe du plan glissant.

BE Justel 2000021073

Le service de l'Etat à gestion séparée établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.

Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations de BELNET (données physiques et statistiques), sur sa gestion administrative et financière (données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (taux de réalisation des objectifs définis dans le programme-cadre).

La composition du tableau de bord est fixée par la commission de gestion sur la base d'un modèle minimum arrêté par le Ministre après avis du secrétaire général.

Le tableau de bord est actualisé à la date du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année budgétaire. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables à la commission de gestion, qui l'examine à sa plus prochaine réunion.

BE Justel 2000021073

Si le tableau de bord visé à l'article 39 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les objectifs atteints par BELNET et ceux fixés dans le programme-cadre visé à l'article 38, alors que les ressources qui y étaient prévues ont été mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée concerné, l'exécution du programme-cadre est suspendue par décision du Ministre. Cette décision est dûment motivée.

Si le tableau de bord visé à l'article 9 montre trois fois consécutivement un décalage entre les ressources réellement mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée et celles prévues dans le programme-cadre visé à l'article 38, l'exécution de ce dernier est suspendue par décision de la commission de gestion. Cette décision est dûment motivée.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, une concertation entre le Ministre et la commission de gestion ou ses représentants est organisée, à l'initiative du secrétaire général, dans les quinze jours ouvrables après la décision en question. Elle débouche, soit sur la confirmation, soit sur l'adaptation du programme-cadre, selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 38, dernier alinéa.

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[ '> 1 Lors de chaque réunion de la commission de gestion, l'ordonnateur fournit les documents suivants

- un rapport de gestion;

- la liste des projets avec des tiers conclus ou en cours d'exécution;

- l'inventaire des contrats et conventions de tous ordres qui ont été passés ou conclus par le Service de l'Etat à gestion séparée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/34 , art. 2, 004; En vigueur : 15-05-2014>

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§ 1. Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, dont la hauteur est au moins égale à un pourcentage de la moyenne des dépenses de subsistance des trois années budgétaires précédentes. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du Budget.

§ 2. Les moyens du fonds de réserve qui dépassent la hauteur minimale fixée en vertu du § 1er peuvent être, à tout moment, affectés à une dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion.

§ 3. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particulière ou pour faire face à une dépense impérieuse, la commission de gestion peut proposer au Ministre l'utilisation de la totalité ou d'une partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.

A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable.

CHAPITRE VIII. - Des marchés publics.

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[ '> 1 Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par la commission de gestion et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, l'ordonnateur est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du Service de l'Etat à gestion séparée. ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/34 , art. 3, 004; En vigueur : 15-05-2014>

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L'Inspecteur des Finances visé à l'article 4, § 1er, b), 1° exerce ses prérogatives dans le cadre du [ '> 1 contrôle administratif, budgétaire et de gestion] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2025>

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La Cour des Comptes contrôle les comptes [ '> 1 de BELNET] '> 1 .

Elle peut exercer ce contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine.

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( 1 )<AR 2024-11-07/04 , art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE X. - Dispositions générales et finales.

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Notre Ministre de la (Politique) scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2008-07-18/31 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Signatures

Donné à Alost, le 1er février 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Recherche scientifique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10;

Vu la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET";

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment l'article 2;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche constitué, par la loi du 7 mai 1999 précitée, en service de l'Etat à gestion séparée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que BELNET devient opérationnel en tant que service de l'Etat à gestion séparée le 1er janvier 2000 et que cela implique que ce service doit disposer au plus tard à cette date de règles relatives à la gestion financière et organique;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Recherche scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2024 publié le 20-11-2024

Articles modifiés

INTITULE ; 1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 10/1; 10/2; 11; 12; 51; 52; 53; 54

Arrêté royal du 05-12-2016 publié le 20-12-2016

Article modifié : PROLONGATION.ART.4

Arrêté royal du 09-11-2015 publié le 26-11-2015

Article modifié : 4

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 15-05-2014

Articles modifiés

13; 41; 46; 47; 48; 49

Arrêté royal du 18-07-2008 publié le 31-07-2008

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 10; 11; 16; 20; 29; 31

Articles modifiés

34BIS; 35; 37; 51; 56

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

13; 46; 47; 49

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