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2000016188 BE

2000016188 28 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000016188

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky

" Art. 6bis. § 1er. Dans un troupeau porcin avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs, un échantillonnage sérologique, nommé test d'évaluation, peut être effectué, selon les instructions du Service, tous les 4 mois pour suivre l'évolution de la circulation du virus.

§ 2. Le Service peut ordonner des analyses supplémentaires pour contrôler le statut sérologique des porcs. ".

BE Justel 2000016188

Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "tels que mentionnés à l'article 7" sont remplacés par les mots "dans le cadre du test de suivi ou du test d'évaluation".

BE Justel 2000016188

L'annexe III de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2000016188

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2000 et de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 28 juin 2000.

J. GABRIELS.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Annexe III à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky. LE TEST DE SUIVI.

1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test de suivi est

A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous

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nombre de porcs reproducteurs nombre de porcs reproducteurs

dans le troupeau a echantillonner

1 a 2 tous

3 1

4 a 6 2

7 a 9 3

10 a 12 4

13 a 15 5

16 a 18 6

19 a 21 7

22 a 24 8

25 a 30 9

31 a 120 10

121 a 240 12

plus de 240 5 %

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B) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs reproducteurs mâles âgés de plus de 6 mois, chaque porc reproducteur sera échantillonné au moins une fois par année;

C) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs

- le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A)

- et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous

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nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement,

cochettes et jeunes verrats cochettes et jeunes verrats

dans le troupeau a echantillonner

--------------------------------------------------------------------------

1 a 3 1

4 a 6 2

7 a 9 3

10 a 12 4

13 a 15 5

16 a 18 6

19 a 21 7

22 a 24 8

25 a 30 9

31 a 120 10

plus de 120 12

--------------------------------------------------------------------------

D) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous

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nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement,

cochettes et jeunes verrats cochettes et jeunes verrats

dans le troupeau a echantillonner

--------------------------------------------------------------------------

1 a 3 1

4 a 6 2

7 a 9 3

10 a 12 4

13 a 15 5

16 a 18 6

19 a 21 7

22 a 24 8

25 a 30 9

31 a 120 10

plus de 120 12

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2. Modèle de prélèvement.

Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent.

Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs reproducteurs, le test de suivi des porcs reproducteurs ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année.

Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau.

Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs peut être échelonné sur une période de 30 jours.

Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995, 14 décembre 1998 et 3 mai 1999, notamment les articles 11, 12, 13 et 21;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2000.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures supplémentaires doivent être prises pour mieux suivre la circulation du virus de la maladie d'Aujeszky dans des troupeaux avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs;

Considérant la nécessité de contrôle par échantillonnage du statut sérologique des troupeaux porcins;

Considérant que l'indemnité par analyse effectuée doit être adaptée du fait de la diminution des coûts induite par le nombre élevé des analyses sérologiques;

Considérant que les dépenses dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky doivent être limités;

Considérant que la prévalence de la maladie d'Aujeszky est minimale dans des petits troupeaux porcins;

Considérant que le nombre de prises de sang par porc doit être limité;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les normes pour le test de suivi pour les petits troupeaux porcins afin de stimuler la participation au programme de certification pour la maladie d'Aujeszky et d'accélérer de cette façon la lutte contre cette maladie en vue de son éradication;

Considérant que l'éradication de la maladie d'Aujeszky et l'attribution de statuts constituent des conditions essentielles pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne,

Arrête

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