2000016088 19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plan
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Aux fins du présent arrêté, on entend par
(a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;) <AM 2000-04-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2000>
b) le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;
c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
d) le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;
e) laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements Scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe III du présent arrêté;
f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;
g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;
h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;
(AUTORITE FLAMANDE)
Aux fins du présent arrêté, on entend par
(a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;) <AM 2000-04-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2000>
b) (l'entité compétente : [ '> 1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche] '> 1 ); <AM 2006-05-19/47 , art. 54, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2006>
c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
d) (Abrogé) <AM 2006-05-19/47 , art. 54, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2006>
e) (laboratoires de référence : les laboratoires désignés par l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)); <AM 2006-05-19/47 , art. 54, 3°, 003; En vigueur : 01-04-2006>
f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;
g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;
h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;
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( 1 )<AM 2015-02-24/04 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 (AUTORITE FLAMANDE)
Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2015-02-24/04 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
[ '> 1 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.
La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.
Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.
Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement.] '> 1
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( 1 )<AM 2020-05-28/07 , art. 5, 008; En vigueur : 31-05-2020>
1 .
<Abrogé par AM 2020-05-28/07 , art. 5, 008; En vigueur : 31-05-2020>
§ 1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce, ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9, § 1, 1° de l'arrêté royal, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
§ 2. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
§ 3. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
§ 4. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(AUTORITE FLAMANDE)
§ 1. (L'étiquette ou un autre document émis par le fournisseur visé par l'article 8, § 2 de l'arrêté royal) qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes : <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000>
1° la mention " qualité CE ";
2° l'indication du code de la Belgique : (BE);
3° (la mention " l'Agentschap voor Landbouw en Visserij " (ALV) "); <AM 2006-05-19/47 , art. 55, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2006>
4° le numéro d'enregistrement ou d'homologation;
5° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
6° le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
7° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
8° le nom botanique;
9° la dénomination de la variété, le cas échéant. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;
10° la dénomination du groupe des végétaux, le cas échéant;
11° la quantité;
12° dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à (l'article 11) de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte. <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000>
§ 2. (Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, celui-ci peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et une mention ou un code concernant (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) doivent y être indiquées ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.) <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> <AM 2006-05-19/47 , art. 55, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2006>
CHAPITRE II. - Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements.
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
CHAPITRE III. - Agrément et contrôle des laboratoires.
Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.
(AUTORITE FLAMANDE)
Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec (l'entité compétente), les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande (de l'entité compétente), des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis (à l'entité compétente) quant au respect des conditions imposées ci-après. <AM 2006-05-19/47 , art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes
1° garantir toute objectivité et impartialité,
2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,
3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,
4° s'engager à
a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,
b) communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément,
c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,
d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites
- le numéro de l'échantillon,
- la nature et la description du matériel,
- la date de l'analyse,
- la méthode suivie,
- le résultat de l'analyse,
- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.
(AUTORITE FLAMANDE)
(L'entité compétente) peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès (de l'entité compétente) une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47 , art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006>
1° garantir toute objectivité et impartialité,
2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,
3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,
4° s'engager à
a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,
b) communiquer (à l'entité compétente) tout changement des données reprises dans l'agrément, <AM 2006-05-19/47 , art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006>
c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,
d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites
- le numéro de l'échantillon,
- la nature et la description du matériel,
- la date de l'analyse,
- la méthode suivie,
- le résultat de l'analyse,
- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.
Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14.
(AUTORITE FLAMANDE)
Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance (de l'entité compétente). Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14. <AM 2006-05-19/47 , art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.
(AUTORITE FLAMANDE)
L'agrément est délivré par (l'entité compétente) pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès (de l'entité compétente), au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. (L'entité compétente) peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de (la Région flamande). <AM 2006-05-19/47 , art. 56 et 57, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément.
CHAPITRE IV. - Listes des variétés de plantes ornementales à tenir par les fournisseurs.
Le présent chapitre fixe les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à (l'article 9, § 1, 4ème tiret,) de l'arrêté royal. <AM 2000-04-10/35, art. 3, 002; En vigueur : 30-05-2000>
§ 1. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants
a) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
b) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
(c) la description de la variété, au moins sur base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales lorsque celles-ci sont applicables;) <AM 2000-04-10/35, art. 4, 002; En vigueur : 30-05-2000>
d) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
§ 2. Les points b) et d) du § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes ornementales ou de matériels de multiplication de plantes ornementales.
(Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
CHAPITRE V. - Dispositions générales.
Pour les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.
(AUTORITE FLAMANDE)
Pour les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales (l'entité compétente) établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. <AM 2006-05-19/47 , art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Infractions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants
1° l'arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire.
2° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1995 fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à l'arrêté royal du 15 mai 1995.
3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1996 instituant les mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Liste d'organismes et maladies nuisibles quant à la qualité, spécifiques selon les différents genres et espèces.
Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies spécifiques - Begonia x hiemalis Fotsch Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci - Aphelenchoides spp. - Ditylenchus destructor - Meloidogyne spp - Myzus ornatus - Otiorrhynchus sulcatus - Sciara - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : - Erwinia chrysanthemi - Rhodococcus fascians - Xanthomonas campestris pv. begoniae Champignons : -Oidium - Agents de pourriture (Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.) Virus et organismes analogues, et particulierement : - Leafcurl disease - Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) - Citrus Insectes, acariens et nematodes, a tous les stades de leur developpement : - Aleurothrixus floccosus (Mashell) - Meloidogyne spp. - Parabemisia myricae (Kuwana) - Tylenchulus semipenetras Champignons : - Phytophtora spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Viroides tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis - Maladies induisant des symptomes du type psorosis telles que : psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum. - Infectious variegation - Citrus leaf rugose - Dendrathema x Grandiflorum (Ramat) Kitam Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Agromyzidae -Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci - Aphelenchoides spp. - Diarthronomia chrysanthemi - Lepidoptera, particulierement : Cacoecimorpha pronubana, Epichorostodes acerbella - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : - Agrobacterium tumefaciens - Erwinia chrysanthemi Champignons : - Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi - Puccinia chrysanthemi - Pythium spp. - Rhizoctonia solani - Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Chrysanthemum B mosaic virus - Tomato aspermy cucumovirus - Dianthus caryophyllus L. et hybrides Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Agromyzidae - Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis - Lepidoptera, particulierement : Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella Champignons : - Alternaria dianthi - Alternaria dianthicola - Fusarium oxisporum f. sp. dianthi - Myccospharella dianthi - Phytophtora nicotiana sp. parasitica - Rhizoctonia solani - Agents de pourriture : Fusarium spp. et Pythium ssp. - Uromyces dianthi Virus et organismes analogues, et particulierement : - Carnation etched ring caulimovirus - Carnation mottle carmovirus - Carnation necrotic fleck closterovirus - Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies specifiques - Euphorbia pulcherrima (Wild ex Klezch) Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Bacteries : - Erwinia chrysanthemi Champignons : - Fusarium spp. - Pythium ultimum - Phytophtora spp. - Rhizoctonia solani - Thielaviopsis basicola Virus et organismes analogues, et particulierement : - Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) - Gerbera L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Agromyzidae - Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci - Aphelenchoides spp. - Lepidoptera - Meloidogyne - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Champignons : - Fusarium spp. - Phytophtora cryptogea - Oidium - Rhizoctonia solani - Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Gladiolus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Ditylenchus dipsaci - Thysanoptera, particulierement Frankliniella occidentalis Bacteries : - Pseudomonas marginata - Rhodococcus fascians Champignons : - Botrytis gladiolorum - Curvularia trifolii - Fusarium oxisporum sp. gladioli - Penicillium gladioli - Sclerotinia spp. - Septoria gladioli - Urocystis gladiolicola - Uromyces transversalis Virus et organismes analogues, et particulierement : - Aster yellow mycoplasm - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus - Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) - Tobacco rattle virus Autres organismes nuisibles : - Cyperus esculentus - Lilium L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Aphelenchoides spp. - Rhyzoglyphus spp. - Pratylenchus penetrans - Rotylenchus robustus - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : - Erwinia carotovora subsp. carotovora - Rhodococcus fascians Champignons : - Cylindrocarpon destructans - Fusarium oxisporum f.sp. lilii - Pythium spp. - Rhizoctonia spp. - Rhizopus spp. - Sclerotium spp. Virus et organises analogues, et particulierement : - Cucumber mosaic virus - Lily symptomless virus - Lily virus x - Tobacco rattle virus - Tulip breaking virus Autres organismes nuisibles : - Cyperus esculentus - Malus Miller Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Anarsia lineatella - Eriosoma lanigerum - Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : - Agrobacterium tumefaciens - Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : - Armillariella mellea - Chondorstereum purpureum - Nectria galligena - Phytophtora cactorum - Rosellinia necatrix - Venturia spp. - Verticillium spp. Virus et organismes analogues : Tous - Narcissus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Aphelenchoides subtenuis - Ditylenchus destructor - Eumerus spp. - Merodon equestris - Pratylenchus penetrans - Rhizoglyphidae - Tarsonemidae Champignons : - Fusarium oxisporum f. sp. narcissi - Sclerotinia spp. - Sclerotium bulborum Virus et organismes analogues, et particulierement : - Tobacco rattle virus - Narcissus white streak agent - Narcissus yellow stripe virus Autres organismes nuisibles : - Cyperus esculentus - Pelargonium L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci - Lepidoptera - Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : - Rhodococcus fascians - Xanthomonas campestris pv. pelargonii Champignons : - Puccinia pelargonii zonalis - Agents de pourriture (Botrytis spp., Pythium spp.) - Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Pelargonium flower break carmovirus - Pelargonium. leaf curl tombusvirus - Pelargonium line pattern virus - Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) - Phoenix Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Thysanoptera Champignons : - Exosporium palmivorum - Gliocladium wermoeseni - Graphiola phoenicis - Pestalozzia phoenicis - Pythium spp. Virus et organismes analogues : Tous
Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies specifiques - Pinus nigra Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Blastophaga spp. - Rhyacionia buoliana Champignons : - Lophodermium seditiosum Virus et organismes analogues: Tous - Prunus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Capnodis tenebrionis - Meloidogyne spp. - Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : - Agrobacterium tumefaciens - Pseudomonas syringae pv. mors prunorum - Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : - Armillariella mellea - Chondrostereum purpureum - Nectria galligena - Rosellinia necatrix - Taphrina deformans - Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus - Pyrus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Anarsia lineatella - Eriosoma lanigerum - Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : - Agrobacterium tumefaciens - Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : - Armillariella mellea - Chondrostereum purpureum - Nectria galligena - Phytophthora spp. - Rosellinia necatrix - Verticillium spp. Virus et organismes analogues : Tous - Rosa Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : - Lepidoptera, particulierement Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana - Meloidogyne spp. - Pratylenchus spp. - Tetranychus urticae Bacteries : - Agrobacterium tumefaciens Champignons : - Chondrostereum purpureum - Coniothyrium spp. - Diplocarpon rosae - Peronospora sparsa - Phragmidium spp. - Rosellinia necatrix - Sphaeroteca pannosa - Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : - Apple mosaic virus - Arabis mosaic nepovirus - Prunus necrotic ringspot virus
Modifiée par
<AM 2018-06-18/05 , art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2018>
<AM 2020-05-28/07 , art. 5, 008; En vigueur : 31-05-2020>
<AM 2023-04-27/01 , art. 2, 009; En vigueur : 30-06-2023>
Art. N2 . Annexe 2. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000>
Art. N3. Annexe 3. Laboratoires de référence.
Types d'organismes nuisibles Laboratoires Mycologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Bactériologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Virologie DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) - SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE Nématologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Entomologie et acarologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Autres ravageurs animaux DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) - SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE Identité variétale DEPARTEMENT PLANTENGENETICA EN -VEREDELING, CLO-GENT - AFDELING TOEGEPASTE PLANTENBIOTECHNOLOGIE
Art. N3. (AUTORITE FLAMANDE)
(Abrogé) <AM 2006-05-19/47 , art. 58, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Signatures
Bruxelles, le 19 février 2000.
J. GABRIELS
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 4, § 2, l'article 6, § 2, l'article 6, § 4 et l'article 9, § 6 de cet arrêté royal;
Vu la Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la Directive 91/682/CEE du Conseil;
Vu la directive 93/63/CEE de la Commission du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la Directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales;
Vu la Directive 93/78/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes de variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, listes tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant d'une part qu'il est nécessaire de compléter la réglementation et d'en donner une meilleure vue d'ensemble et d'autre part d'en informer les opérateurs concernés avant le début de la nouvelle campagne,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 27-04-2023 publié le 03-05-2023
Article modifié : N1
Arrêté ministériel du 28-05-2020 publié le 03-06-2020
Articles modifiés
4; 4/1; N1
Arrêté région wallonne du 04-04-2019 publié le 21-05-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 18-06-2018 publié le 06-07-2018
Articles modifiés
4/1; N1
Arrêté ministériel du 23-02-2018 publié le 14-03-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 24-02-2015 publié le 13-03-2015
Articles modifiés
1; 1/1
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
1; 7; 13-16; 21; N3
Arrêté ministériel du 10-04-2000 publié le 20-05-2000
Articles modifiés
1; 7; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Articles modifiés
11; 12; 20; N2